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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 2 oct. 2024, n° 22/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00183
JUGEMENT
DU 02 Octobre 2024
N° RG 22/00135 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IHFL
S.A.R.L. [Z] [R] AUTOMOBILES, exerçant sous l’enseigne GARAGE BELLEVUE
ET :
[K] [M] [V]
S.A.S. BLUE CAR
S.A.S. MY CAR
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 mai 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 02 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Z] [R] AUTOMOBILES, exerçant sous l’enseigne GARAGE BELLEVUE, (RCS [Localité 9] N° 527 828 040) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 10]
Représentée par Me LAMENDOUR substituant Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [K] [M] [V], né le 25 décembre 1967 à [Localité 8] (24), demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me GUETTARD de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocats au barreau de BLOIS
S.A.S. MY CAR, (RCS [Localité 7] N° 529 354 326) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. BLUE CAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me LALLIARD-COLOMB de la SCP LOMBARD BARATELLI ASTOLFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
— Sur le contexte de la présente instance
La société BLUECAR a construit des véhicules électriques qu’elle a commercialisés.
A ce titre, elle a procédé à la location longue durée de véhicules électriques auprès de la société Autolib qui les a elle-même mises en location de courte durée en libre-service en Île-de-France à destination des particuliers et des personnes morales.
À la suite de la résiliation de la convention entre la société BLUECAR et la société Autolib, la société BLUECAR a vendu des véhicules d’occasion “Blue car” auprès de revendeurs professionnels tels que la société MY CAR.
Courant janvier 2019, la société [Z] [R] AUTOMOBILES a ainsi acquis auprès de la société MY CAR un véhicule électrique d’occasion BLUECAR immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 4200 € TTC.
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 8 février 2019, seules quelques défaillances mineures ont été relevées par le contrôleur technique sur ledit véhicule.
Le 9 février 2019, la société [Z] [R] AUTOMOBILES a revendu ledit véhicule à un particulier M. [K] [M] [V] pour une somme de 5240 € TTC.
M. [V] a souscrit au titre de ce véhicule un contrat de garantie mécanique le 23 février 2019 avec la société GAF exerçant sous l’enseigne EUROLA.
En janvier 2020, le véhicule est tombé en panne.
M. [V] a déclaré le sinistre auprès de la société GAF pour prise en charge du remplacement du pack batterie défectueux pour 3 348 €.
En raison de nombreuses réclamations identiques des propriétaires de ce type de véhicule, la société GAF a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Blois différentes sociétés y ajoutant M. [V] ainsi que 47 autres propriétaires de véhicules BLUECAR aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer notamment l’origine de la panne des véhicules BLUECAR.
Le 2 avril 2021, M. [V] a appelé en intervention forcée la société [Z] [R] Automobiles en sa qualité de vendeur, afin de lui rendre commune et opposable l’expertise.
Suivant ordonnance du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise judiciaire et mandaté M. [H] pour y procéder.
— Sur l’introduction de la présente instance
Par actes d’huissier en date des 24 et 27 décembre 2021, la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES a donné assignation à M. [K] [M] [V] et la société MY CAR devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
in limine litis
ordonner un sursis à statuer jusqu’au jour du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [H] ordonné par ordonnance de référé rendu le 22 juillet 2021 avant de statuer sur les demandes suivantes :au fond
à titre principal, débouter M. [V] de toutes ses demandes fins et conclusions, eu égard à l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité que constitue le cas de force majeure ;à titre subsidiaire, au visa de la garantie des vices cachés, condamner la société MY CAR à relever indemne la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES de toutes condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts et notamment à hauteur de la somme de 3345 € (A PARFAIRE),en tout état de cause- condamner la société MY CAR à verser à la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES une somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société MY CAR aux dépens de l’instance.
A l’audience du 04 mai 2022, la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et a conclu également au rejet de l’ensemble des demandes formulées par la société MY CAR à son encontre.
Elle soutenait que la présente action visait à titre principal à ordonner un sursis à statuer pour lui permettre de préserver ses droits dans le cadre d’une action en garantie des vices caché à venir.
Elle précisait que les premiers éléments d’expertise révélaient que l’origine de la panne proviendrait de défaillances systémiques et globales des packs batterie de ce type de véhicule BLUECAR conçues par un tiers ; qu’il s’agissait d’un événement qui présente les caractéristiques de la force majeure et est dès lors un événement exonératoire de responsabilité à son égard.
Elle précisait qu’elle n’avait pas à procéder à une tentative de conciliation alors que sa demande principale vise à interrompre les délais de prescription et de forclusion à l’égard de son propre vendeur ; que la demande principale en sursis à statuer est une demande indéterminée de sorte que l’article 750-1 du Code de procédure civile n’avait pas à s’appliquer.
Elle ajoutait que la société MY CAR lui a vendu un véhicule d’occasion affecté d’un vice caché préexistant comme constituant un vice de conception et inhérent à la chose en empêchant son usage puisqu’il s’agit d’une avarie du pack batterie équipant le véhicule.
La société MY CAR, représentée par son Conseil, concluait à l’irrecevabilité et au mal fondé de l’ensemble des demandes de la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES et sollicitait reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelait qu’avant de revendre les véhicules, elle a procédé à une transformation des véhicules pour qu’ils ne puissent plus faire partie de la flotte d’autopartage ; qu’elle a vendu ces véhicules à des professionnels de l’automobile notamment à la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES avec la mention expresse “véhicule sans aucune garantie constructeur voiture électrique vendu en l’état”.
Elle estimait que l’action était irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demanderesse devait procéder préalablement à une médiation ou à une conciliation.
M. [K] [M] [V], représenté par son conseil, demandait à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’au jour du dépôt par Monsieur [H] du rapport définitif d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé rendu le 22 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Blois et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant jugement du 16 juin 2022, la présente juridiction a :
— Rejeté les moyens d’irrecevabilités soulevés par la société MY CAR ;
— Dit qu’il sera sursis à statuer sur les demandes de la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du Tribunal de commerce de Blois ;
— Réservé les dépens ;
— Dit que la présente affaire sera rappelée à la diligence d’une des parties après dépôt du rapport d’expertise judiciaire à la première audience utile.
M. [H], expert désigné par le tribunal de commerce de Blois, a déposé son rapport le 7 juillet 2022.
Le 23 novembre 2022, le greffe de la présente juridiction a invité les parties à comparaître à l’audience du 1er février 2023, suite au dépôt des conclusions du conseil de M. [K] [M] [V] le 21 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la société MY CAR a fait assigner la société SAS BLUECAR en intervention forcée pour garantie. Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23-3968 a été jointe à celle principale enrôlée sous le numéro RG 22-135 sous le numéro le plus ancien à l’audience du 04 octobre 2023.
Suite à plusieurs renvois effectués à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 mai 2024 où l’affaire a été plaidée.
— Sur les demandes des parties développées à l’audience du 29 mai 2024
Aux termes de ses conclusions n°4, la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES, représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
AVANT DIRE DROIT
DEBOUTER la Société MY CAR de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du Tribunal de commerce de BLOIS dans l’instance enrôlée sous le numéro n°2022 002688 AU FOND
A titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions en considération de causes exonératoires de responsabilité que constitue le cas de force majeure et la faute de la victime ; A titre subsidiaire et en tout état de cause, au visa de la garantie des vices cachés
CONDAMNER la Société MY CAR à garantir et à relever indemne la Société [Z] [R] AUTOMOBILES de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce compris le prix de vente, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé ; DEBOUTER la Société MY CAR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause,
CONDAMNER la Société MY CAR à verser à la Société [Z] [R] AUTOMOBILES une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société MY CAR aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la demande de sursis à statuer de la société MY CAR dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce de Blois apparaît pleinement dilatoire alors que la société BLUE CAR a été valablement convoquée par l’expert judiciaire et que celle-ci n’a pas jugé utile de se présenter ; qu’il apparaît explicitement aux termes du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant les véhicules litigieux ont pour origine un défaut de conception des batteries sur des véhicules qui ont été vendus par BLUE CAR.
Elle conclut au rejet des demandes d’indemnités formulées par M. [V] au motif
de ce que l’expert établit un cas de force majeure au sens des articles 1218 et 1231-1 du Code de procédure civile excluant la garantie des vices cachés et le paiement de toute indemnité.
Elle met en avant que l’origine de la panne provient, selon l’expert judiciaire, de défaillances systémiques et globales des packs de batteries de ce type de véhicule Blue Car de 3ème génération, batteries conçues et vendues par un tiers autre que la concluante ; qu’un tel défaut équipant toute une flotte de véhicules électriques ne pouvait être détectée par un vendeur aussi bien profane que professionnel.
Elle ajoute que les batteries sont restées la propriété du groupe BOLLORE par l’intermédiaire de sa filiale BLUE SOLUTIONS et qu’elle même n’était pas agréée pour intervenir pour contrôler les batteries et qu’elle ne disposait ni de l’outillage nécessaire, ni des autorisations pour procéder à un tel contrôle.
Elle soulève l’existence d’une faute de la victime exonératoire de sa responsabilité ; qu’il ressort des conclusions de l’expert que le désordre aurait pu être évité si le véhicule avait été maintenu par son acheteur en charge permanente.
Subsidiairement et en tout état de cause, elle sollicite la garantie de la société VENDEUR, son propre vendeur, la société MY CAR. Elle se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire identifiant clairement les désordres. Elle indique que la formule selon laquelle les véhicules étaient vendus “en l’état” n’implique pas la non garantie des vices cachés.
Aux termes de ses conclusions n°2, M. [K] [M] [V], représenté par son Conseil, demande de :
DEBOUTER la SAS MY CAR de sa demande de sursis à statuer, ORDONNER la résolution de la vente intervenue entre le concluant d’une part et la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES, En conséquence,
ORDONNER à la SARL [Z] [R] Automobiles de restituer au concluant la somme de 5240 € TTC correspondant au prix d’achat,DONNER acte au concluant de son accord pour laisser à disposition de la SARL [Z] [R] Automobiles le véhicule litigieux dans un délai de 8 jours à compter du règlement de la somme de 5240 € TTC,CONDAMNER la SARL [Z] [R] Automobiles à régler au concluant à titre de dommages et intérêts :• 15 € par jour à compter du 1er février 2020 et jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
• 817.95 € à titre de remboursement des frais d’assurances,
• 50 € à titre de remboursement de frais de mutation de carte grise.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS MY CAR et la société [Z] [R] AUTOMOBILES de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du concluant.CONDAMNER la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES à régler au concluant une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNER la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES aux entiers dépens lesquels comprendront ceux afférents à l’ordonnance de référé du 22 juillet 2021 et à l’expertise judiciaire.
Il sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer au motif d’une bonne administration de la justice, arguant qu’un sursis à statuer suppose que ses demandes puissent être examinées dans un délai raisonnable et qu’il n’existe aucune raison que la juridiction ayant ordonné l’expertise ordonne un complément d’expertise dans une procédure qui ne concerne pas les mêmes parties.
Il demande la résolution de la vente, en se fondant sur les articles 1641 et 1644 du Code civil et sur les conclusions de l’expertise judiciaire. Il estime qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un cas de force majeure rappelant que la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES n’a pas hésité à vendre de véhicules alors qu’elle n’était pas agréée pour pouvoir contrôler voire remplacer les packs batterie et qu’elle ne disposait pas du matériel nécessaire. Il soutient qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer le vendeur de sa responsabilité rappelant qu’un acheteur normalement avisé ne peut savoir que la batterie de son véhicule doit être maintenue entre 60 et 80 ° et doit être rechargée en permanence lorsque le véhicule n’est pas en circulation.
Pour ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts, il met en avant qu’il n’a pas pu utiliser son véhicule depuis le 1er février 2020. Il liste par ailleurs les frais d’assurance qu’il a réglé ainsi que la somme exposée au titre des frais de mutation de carte grise.
Aux termes de ses conclusions n°6, la SAS MY CAR, représentée par son Conseil, sollicite de :
Avant dire droit,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision à intervenir sur la demande de complément d’expertise dans l’instance opposant la société MY CAR à la société GAF devant le Tribunal de commerce de BLOIS enregistrée sous le numéro de RG 2022 002688. Au fond,
A titre principal,
Dire et juger la société [Z] [R] AUTOMOBILES irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L’en débouter.
Dire et juger la société BLUE CAR irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes reconventionnelles. Débouter la société BLUE CAR de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.A titre subsidiaire,
DIRE bien-fondé l’appel en garantie formé à l’encontre de la Société BLUE CAR. PRONONCER la résolution de la vente du véhicule BLUECAR immatriculé CZ 619 KD. Condamner la société BLUE CAR à restituer à la société MY CAR le prix de vente et à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis, correspondant au coût de revient, soit 893,16 € TTC. Ordonner la reprise du véhicule par la société BLUE CAR à ses frais, sous astreinte de 50 € par jour de retard. CONDAMNER la société BLUE CAR à garantir la société MY CAR de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. En tout état de cause,
CONDAMNER la partie succombante à verser une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La CONDAMNER aux entiers dépens. Constater que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l’affaire.Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur la demande de sursis à statuer, elle expose que la société GAF, qui avait demandé la mise en place de l’expertise judiciaire dont se prévaut M. [V], a demandé la validation de l’expertise et que la concluante, a, pour sa part, à cette occasion, sollicité un complément de mission afin que les opérations rendues soient opposables à la société BLUECAR.
Elle estime que le rapport d’expertise judiciaire ne permet aucunement de déterminer l’origine des désordres et que celui-ci ne repose pas sur une démonstration technique mais sur une supposition liée au développement d’une nouvelle génération de batterie. Elle affirme que l’expert fait une analyse erronée des codes défauts et a simplement supposé que le développement d’une nouvelle génération de batterie présumait l’existence d’un défaut de conception et l’origine des désordres de la précédente génération.
Elle sollicite à défaut le débouté de la société [R] estimant que la cause des désordres n’est pas déterminée. Elle estime qu’il reviendra à M. [V] de se retourner contre son assureur au titre de la garantie souscrite relative à la batterie. Elle ajoute à titre infiniment subsidiaire que le préjudice de jouissance n’est nullement justifié.
Pour ce qui concerne la garantie des vices cachés, elle expose qu’elle s’inscrit dans une chaîne de contrats, ayant elle-même acquis le véhicule de la société BLUECAR et qu’elle n’est aucunement le vendeur de la batterie. Elle oppose le fait qu’elle a vendu le véhicule “en l’état”.
Elle rappelle qu’elle a fait appeler à la cause la société BLUECAR seulement à titre subsidiaire.
Elle soutient que les conditions de l’estoppel dont se prévaut celle-ci ne sont pas réunies. Elle souligne d’une part, que la société BLUECAR fait valoir une position soutenue par la concluante dans une autre instance. Elle conteste développer une argumentation contradictoire puisqu’elle poursuit une action en garantie contre la société BLUE CAR uniquement si l’exclusion de garantie qu’elle oppose à la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES n’est pas retenue ; qu’enfin, la société BLUECAR n’explique pas en quoi elle serait induite en erreur sur les intentions de la société MY CAR.
Elle ajoute, concernant les clause contractuelles prévues par le contrat la liant à la société BLUECAR, qu’elle n’est pas de la même spécialité que celle-ci et qu’elle s’était engagée à ne pas intervenir sur la batterie, ni la modifier, ni procéder à l’ouverture de cette dernière et que dès lors, la garantie des vices cachés est acquise à son profit. Elle argue que la société BLUECAR s’était engagée à mettre à disposition des batteries en bon état de fonctionnement et sollicite en conséquent la garantie de la société BLUECAR.
Elle expose que le vice était caché à son égard ; qu’elle n’avait pas connaissance du vice et que si elle a effectué un diagnostic des véhicules, celui-ci s’est fait dans les conditions prévues par le contrat du 25 septembre 2018 avec la société BLUECAR, cette dernière formant les personnes désignées par la concluante pour réaliser le diagnostic avec le matériel fourni par la société BLUE CAR. Elle rappelle qu’il y a lieu de distinguer :
— les véhicules dont les batteries ont été détectées défectueuses à la suite des vérifications réalisées sous le contrôle de la société BLUE CAR après livraison à la société MY CAR et qui n’ont pas été revendues par la société MY CAR , les batteries ayant été retournées à la société BLUE CAR (instance pendante devant le Tribunal de commerce de Nanterre),
— des véhicules qui ont été vendus par la société MY CAR qui étaient dotés de batteries en état de fonctionnement qui, pour certaines, sont devenues hors d’usage après utilisation par l’acquéreur final ce qui est le cas pour la batterie du véhicule acheté par M. [V].
Elle souligne qu’il n’est pas possible de savoir si les batteries des véhicules qu’elle a vendus ont été correctement mise en charge après leur vente.
Elle précise, au regard de la position de la société BLUECAR selon laquelle une restitution serait impossible car le véhicule n’appartient plus à la société MY CAR, que les demandes de résolution et de restitution qu’elle formule sont conditionnées à la résolution des ventes successives et sont donc possibles.
Elle ajoute, relativement à la demande reconventionnelle pour procédure abusive, que le caractère abusif de la procédure n’est pas constitué, mettant en avant le refus de la société BLUECAR de participer aux opérations d’expertise. Elle ajoute que la société BLUECAR ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
Aux termes de ses conclusions en réponse N°2, la SAS BLUECAR, représentée par son Conseil, sollicite de :
débouter MY CAR de sa demande de sursis à statuer ; déclarer MY CAR irrecevable en son moyen de contestation de la clause limitative de garantie compte tenu du principe de l’estoppel ; déclarer MY CAR irrecevable à invoquer un manquement contractuel de la part de BLUECAR compte tenu du principe de non cumul des actions en garantie des vices cachés et responsabilité contractuelle ; débouter MY CAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre BLUECAR ; condamner MY CAR à payer à BLUECAR la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de cette procédure abusive ; condamner MY CAR ou toute autre partie succombant à payer à BLUECAR la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner MY CAR ou toute autre partie succombant au entiers dépens.
Elle estime que la demande de sursis à statuer formée par la société MY CAR n’est pas fondée et que la demande est sans objet dans la mesure où concernant la décision du Tribunal de commerce de Blois à venir, aucun complément ou précisions ou explications ne sont sollicités à cette juridiction mais uniquement que les opérations soient menées à son contradictoire.
Elle indique que la société MY CAR ne peut à la fois rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’obligation de délivrance et à la fois sur la garantie des vices cachés. Elle met en avant que le contrat contient un article 5 constituant une clause limitative de garantie excluant toute garantie à compter du 25 décembre 2018.
Elle rappelle que la clause stipulée à l‘article 5 exclut littéralement toute action fondée sur le défaut de conformité, celle fondée sur un vice caché non connu du vendeur ou celle fondée sur une absence de contrôle technique réalisé préalablement à la cession (…); que le vendeur a uniquement consenti à une garantie de 120 jours calendaires à compter de la date de cession du véhicule sur les batteries de traction LMP® d’occasion équipant chaque véhicule du Lot 1.
Elle argue que ladite clause est opposable car elle a été stipulée dans un contrat passé entre deux professionnels de la même spécialité, mettant notamment en avant qu’elle et la société MY CAR sont revendeurs des batteries et que leurs compétences techniques en la matière sont identiques ; que la société MY CAR ne peut assimiler la société BLUE SOLUTIONS, fabriquant les batteries, à la concluante. Elle ajoute que la société MY CAR avait connaissance du fait que les batteries étaient susceptibles de receler des défauts, comme elle s’en prévaut dans une autre procédure.
Elle soutient que la société MY CAR est irrecevable à tenter de remettre en cause l’opposabilité de la clause limitative de garantie au regard du principe de l’estoppel, relatant les positions soutenues par la société MY CAR dans une procédure devant le Tribunal de commerce de Paris de “vente de véhicule sans garantie”, position contradictoires avec celle défendue dans la présente instance ; qu’en effet, la société MY CAR oppose à la société [Z] [R] AUTOMOBILES une clause d’exclusion de garantie et conteste parallèlement de manière contradictoire celle que lui oppose la concluante.
Subsidiairement, elle se prévaut d’une absence de vice caché.
Elle expose que le désordre doit être clairement déterminé et situé dans le temps et estime que la preuve d’un tel vice n’est pas rapportée. Elle souligne que les demandes se fondent sur un rapport d’expertise judiciaire non contradictoire à son égard qui ne lui est pas opposable ; que la seule réunion à laquelle elle a été conviée a été annulée. Elle conteste la force probante du rapport quant au fond, contestant l’analyse des codes de défaut faite par l’expert ainsi que sa position relative à la cause des défauts.
Elle ajoute que le vice allégué ne pouvait pas être caché au moment de la vente au regard des stipulations contractuelles mentionnant que les véhicules étaient destinés à l’autopartage et qu’ils avaient fait l’objet d’une utilisation intensive.
Elle expose, à titre infiniment subsidiaire, qu’elle ne doit pas de garantie au titre de la résolution de la vente et des restitutions, mettant en avant que les restitutions n’ont pas de caractère indemnitaire.
Elle ajoute que M. [V] ne justifie pas de son préjudice de jouissance et qu’il sollicite le remboursement de primes d’assurances relative à une période au cours de laquelle il a normalement utilisé son véhicule. Elle souligne enfin que le remboursement du coût de la carte grise par ce dernier s’analyse à un accessoire du prix de vente.
Concernant la demande de résolution de la vente entre elle et la société MY CAR, elle estime que l’action se heurte à l’impossibilité de restituer le véhicule, dans la mesure où celui-ci n’appartient plus à la société MY CAR. Elle ajoute, concernant la demande de dommages et intérêts subséquente, que la société MY CAR ne justifie pas du “coût de revient” dont elle serait privée.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la société MY CAR pour procédure abusive, mettant en avant qu’elle a été attraite devant de nombreuses juridictions et que son action est dénuée de tout fondement au regard du contrat conclu. Elle indique que la société MY CAR a été condamnée par le Tribunal de commerce de Paris par jugement du 5 avril 2024 à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2024 puis prorogée au 02 octobre 2024 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal lié au contentieux électoral judiciaire en lien avec les élections législatives de juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce de Blois
Afin d’apprécier la pertinence de la demande de sursis à statuer formulée par la société MY CAR, il y a lieu de s’interroger sur la possibilité même d’un appel en garantie de cette dernière contre la société BLUE CAR. Si la clause limitative de responsabilité revendiquée par la société BLUE CAR est opposable à la société MY CAR, la procédure pendante devant le Tribunal de commerce sera sans incidence dans le cadre de la présente instance.
L’article 1643 du code civil autorise la clause prévoyant que le vendeur « ne sera obligé à aucune garantie ». Pour recevoir application, la clause de non-garantie, ou la clause limitative de garantie, doit avoir été acceptée par l’acquéreur. De plus, la clause doit révéler clairement son objet, car les clauses ambiguës ou exonératoires de responsabilité peuvent être sanctionnées lorsqu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il ressort des débats qu’un contrat de vente de véhicules électriques d’occasion a été conclu entre la société BLUE CAR d’une part en qualité de vendeur et la société MY CAR d’autre part le 25 septembre 2018. Le contrat portait sur la fourniture de 2800 véhicules électriques d’occasion de marque Blue Car pouvant faire l’objet d’une transformation grâce à un kit de transformation non fourni.
Le contrat stipulait notamment en son article 5 les clauses suivantes :
« 5.1. Sous la réserve figurant à l’article 5.3, les véhicules sont vendus sans aucune garantie y compris sans garantie constructeur. Il a été porté à l’attention du client que plus d’un millier de Véhicules ne disposent pas d’un contrôle technique, le Client, professionnel, acquérant les Véhicules en l’état.
5.2. De plus, les véhicules d’occasion du Lot 1 sont vendus en l’état. Le client renonce à exercer à l’encontre du Vendeur toute action quelle qu’en soit la nature en ce compris celle qui serait fondée sur le défaut de conformité, celle fondée sur un vice caché non connu du Vendeur ou celle fondée sur une absence de contrôle technique réalisé préalablement ou celle fondée sur une absence de contrôle technique réalisé préalablement à la cession étant néanmoins rappelé que la détention par le Vendeur d’un certificat d’homologation de type CE pour les Véhicules est une condition substantielle du contrat.
Le Vendeur consent au Client une garantie de 120 jours calendaires à compter de la date de cession du Véhicule sur les batteries de traction LMP® d’occasion équipant chaque Véhicule du Lot 1 dans les conditions suivantes :
— La batterie possédera une capacité énergétique qui ne sera pas inférieure à 80%
(un témoin lumineux ainsi qu’un message s’afficheront sur l’écran embarqué du véhicule électrique indiquant qu’une maintenance de la Batterie doit être effectuée)
— La garantie couvre le défaut de capacité énergétique ainsi que les « pannes incidentelles ». Par « panne incidentelles » on entend : tout incident mécanique, électrique, électronique, soudain et imprévisible de la Batterie, reconnu par Bluecar, entraînant l’immobilisation du véhicule ou l’empêchant de circuler dans des conditions standards de sécurité et n’impliquant pas la responsabilité du Bénéficiaire ;
— Le Client s’engage notamment à utiliser la Batterie raisonnablement et à se conformer au Guide d’Utilisation qui lui a été remis lors de la livraison du véhicule électrique dans lequel est incorporée la Batterie. Le client s’interdit, hors accord du Vendeur, de participer à des courses automobiles, des rallyes, des essais ou toutes autres compétitions avec le véhicule électrique dans lequel est incorporé Ia Batterie.
— Le Client s’engage notamment à respecter toutes les préconisations relatives à la charge de la Batterie et à cet effet, il déclare avoir été informé que la charge doit être effectuée :
* sur des bornes de charges compatibles et prévues à cet effet, ou
* sur des bornes de charges domestiques compatibles et raccordées à des installations
répondant aux normes en vigueur, ou
* à l’aide d’un câble de charge tel que spécifié dans le: “Guide d’utilisation , branché sur un circuit électrique dédié pouvant supporter 10A continus et répondant aux normes . et répondant aux normes en rigueur et, si nécessaire, après vérification des installations électrique privées
— Le Client s’engage à ce que le niveau de charge de la Batterie ne soit jamais maintenu à 0% conformément au Guide d’Utilisation auquel le Client devra se conformer. Il doit s’assurer en outre que le Véhicule est bien en charge lorsqu’il branche ce dernier à un système de recharge.
— Sont exclus de la garantie les cas de décharge profonde de la Batterie (niveau à 0% plusieurs jours consécutifs) suite à une négligence ou un oubli de recharge) ;
— Le Client est responsable des conséquences d’une utilisation de Batterie non conforme à sa destination, aux dispositions légales et contractuelles, sous réserve des dispositions dans le présent contrat. Le Client est responsable pour tout fait volontaire (…).
— Pour des raisons de sécurité , le Client s’engage à ne pas intervenir sur la Batterie, seul le réparateur agrée Blue Solutions est habilité à procéder à la maintenance des Batteries. Le vendeur recommande fortement au Client de faire réaliser par la société Blue Solution s la maintenance des Batteries en dehors et au-delà de la période de garantie; (…)” (pièce 3 de la société BLUE CAR)
Les extrait Kbis versés aux débats des société BLUECAR et de la société MY CAR permettent de constater qu’il s’agit de deux sociétés professionnelles de l’automobile. La société BLUECAR a pour objet “ la conception, le développement, la fabrication, la distribution et la vente de véhicules électriques pour le transport de personnes”. La société MY CAR a pour activité “l’achat, la vente importation, l’exportation négoce, distribution de véhicules neufs et d’occasion de pièces détachées et d’équipements pour les véhicules(pièces 1 et 2 société BLUE CAR).
Le contrat du 25 septembre 2018 a bien été signé de sorte que la société MY CAR, qui est une professionnelle, a bien accepté la clause exclusive de toute responsabilité contractuelle (Défaut de conformité) et de garantie sur le fondement des vices cachés et accepté en contrepartie une garantie contractuelle de 120 jours calendaires.
Ce contrat stipulait un prix s’appliquant uniquement aux véhicules roulants, les véhicules non roulants étant cédés gratuitement à la société MY CAR. La société MY CAR l’a d’ailleurs reconnu dans le cadre d’une autre instance devant le tribunal de commerce de Paris comme en témoigne l’extrait suivant de son assignation du 13 juillet 2022 devant cette juridiction de la société BLUE CAR :
“En été 2018, (…) Le groupe BOLLORE a récupéré le stock d’autolib’ Bluecar lui appartenant qui était exploité dans le cadre du réseau parisien d’autopartage Autolib'.
Ces véhicules étaient en mauvais état en raison de leur usage dans le cadre du réseau et nécessitaient une remise en état importante. Aussi il était nécessaire d’en assurer le stockage et l’alimentation continue en électricité ain d’éviter la détérioration de la batterie LMP laquelle représente l’essentiel de la valeur du véhicule en raison de sa technologie innovant à al base de sa conception.
Dès lors, dans un premier temps le groupe BOLLORE a songé à détruire les véhicules afin de ne pas s’embarrasser de ces contraintes techniques coûteuses.
Puis le groupe a été approché par MY CAR qui proposait l’acquisition des véhicules en l’état, dans l’objectif de leur remise en état, de leur reconditionnement pour usage particulier et de leur commercialisation auprès de revendeurs professionnels”. ‘[page 10 – pièce 5 – société BLUE CAR].
“ Sur les 2860 AUtolib’ Blue Car acquis finalement par MY CAR, 1.653 véhicules étaient des véhicules roulants et 1.207 véhicules étaient des véhicules non roulants” ‘[page 11 – pièce 5 – société BLUE CAR].
Au regard de la connaissance du mauvais état du stock de véhicules Blue Car au moment de leur vente par la société MY CAR et des autres clauses au contrat, l’article 05 emportant exclusion de toute garante au titre des vices cachés ne créée manifestement pas de déséquilibre significatif dans les obligations de la société MY CAR à l’égard de la société BLUE CAR.
Cette clause exclusive de toute garantie au titre des vices cachés est dès lors opposable à la société MY CAR. En conséquence, l’appel en garantie formé par la société MY CAR ne peut prospérer même si le tribunal devait retenir ci-après l’existence d’un vice caché.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée et l’ensemble des demandes formulées par la société MY CAR contre la société BLUE CAR sera rejeté.
II- Sur la demande reconventionnelle de résolution de la vente conclue entre la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES et M. [K] [V]
1- Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice,
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Le 21 février 2020, le véhicule électrique Blue Car acheté par M. [V] à la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES a présenté une panne l’immobilisant. M. [V] signalait à son assurance Eurola “le véhicule ne démarre plus et plus de charge possible” et la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES établissait un devis du même jour au terme duquel il était préconisé le remplacement du pack batterie pour un montant de 3348 € TTC.
L’expert judiciaire dans son rapport du 07 juillet 2022 a constaté que le véhicule immatriculé CZ 619 KD appartenant à M. [K] [V] présentait 28584 kilomètres. Il a constaté que “sur tous les véhicules de notre mission, nous avons relevé le même code défaut, à savoir le code permettant le maintien de la température des batteries entre 60 et 80 degrés. Ces codes défauts, ces dysfonctionnement empêchent la mise en route du véhicule ce qui provoque l’immobilisation des véhicule. Ceux-ci sont effectivement immobilisés depuis l’apparition de ces codes défauts et ce depuis environ l’année 2020. (…)”
Il a conclu : “Tous ces véhicules sont équipés du pack batterie génération3, tous ces véhicules sont tombés en panne avec le même code défaut énuméré et cité ci-dessus, le pack batterie génération 3 a été remplacée par le constructeur par le pack batteries génération 4, qui avec ce nouveau pack, les véhicules ne rencontrent plus ce genre de dysfonctionnement
Le constructeur a modifié la conception de ses batteries pour que le dysfonctionnement constaté ne réapparaisse plus.
De par ses observations et constatations, la cause et l’origine des dysfonctionnements sont bien consécutives à un défaut de conception de la part de constructeur au niveau du pack batterie et plus précisément au niveau du système des résistances ce qui permet le maintien en température des batteries, batteries dites chaudes.
L’examen de l’historique des véhicules confirme que ni l’utilisation des véhicules, ni l’entretien des véhicules ne sont à l’origine dysfonctionnement constatée sur les packs batteries.(…)”.
Il a précisé : “ En ce qui concerne les batteries LMP (lithium metal polymère) elles sont données par le constructeur pour une durée de vie de 400.000 km ou 20 ans à raison de 20.000 kilomètres par an. (…) Compte tenu de l’âge la plupart des véhicules et le kilométrage ce qui est sûr c’est que le pourcentage d’usure en moyenne été bien inférieur au taux de 50 % conpte tenu des préconisations du constructeur au niveau de la fiabilité de ses batteries. (…)
L’origine des désordres provient d’un défaut de conception des packs batteries, effectivement tous les véhicules de notre mission rencontraient la même panne, et même code défaut et les mêmes conséquences.
(…) Compte tenu de l’origine des dysfonctionnements, à savoir un défaut de conception de la part du constructeur des batteries, la date des dysfonctionnements et donc la date de première mise en circulation des véhicules.
De ce fait, l’origine des désordres était présente à la vente et avant la vente non décelable par un acheteur profane et qui pendent impropre utilisation du véhicule dans ces conditions, il est immobilisé depuis la panne”.
La SARL [Z] [R] AUTOMOBILES et la société MY CAR ne produisent aucune pièce technique qui permettrait de remettre en cause les constats réalisés par l’expert judiciaire et ses conclusions. Notamment, pour justifier que le désordre provient des batteries, l’expert judiciaire a souligné que les véhicules qui ont été réparés par un pack de génération 3 sont retombés en panne alors que ceux réparés avec un pack génération 4 ont pu fonctionner normalement par la suite.
Le tribunal retient dès lors en conséquence que le véhicule de M. [V] est tombé en panne suite à un vice affectant le pack batterie 3ème génération équipant son véhicule, ce vice existait au moment de la vente, et était non décelable par un acheteur profane selon l’expert. Ce défaut provoque une impossibilité de charger la batterie du véhicule et dès lors l’immobilisation dudit véhicule.
Il sera rappelé qu’en matière de garantie des vices cachés, à partir du moment où l’expert judiciaire a conclu que le désordre ne découle pas d’une mauvaise utilisation mais d’un défaut intrinsèque de la batterie, aucune faute de l’acheteur (M. [V]) ne peut lui être opposé. Par ailleurs, par nature un défaut intrasèque à une batterie, elle-même inclue dans le véhicule vendu, ne présente pas un caractère extérieur au vendeur. Aucun événement de force majeure, extérieur aux pièces équipant le véhicule, n’est à l’origine de la panne selon l’expert.
Enfin, un véhicule ayant pour usage normal de pouvoir circuler, le défaut affectant le pack batteries du véhicule de M. [V] rend celui-ci impropre à sa destination. Il découle de cette expertise que le véhicule au moment de la vente était affecté d’un vice caché.
En présence d’un vice caché à l’égard d’un particulier, la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES est tenue de garantir M. [K] [V] de ce vice.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente. En conséquence, il convient de condamner la SARL [R] AUTOMOBILES à rembourser à M. [K] [V] le prix du véhicule soit la somme de 5240 € euros. Il sera parallèlement ordonné à M. [K] [V] de restituer le véhicule étant précisé que la SARL [R] AUTOMOBILES devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par M. [K] [V].
Les frais d’établissement de carte grise à hauteur de la somme de 50 € étant inhérents à la vente, la SARL [R] AUTOMOBILES sera tenue à ce titre.
3- Sur les demandes indemnitaires sollicitées
Vu l’article 1645 du code civil,
En application de l’article 1645 du Code civil, le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
En effet, en droit positif, il résulte de ce texte en matière de vente de véhicule une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Cette « présomption » de connaissance des vices pèse sur tout vendeur professionnel, même s’il ne s’agit pas du fabricant mais seulement d’un revendeur intermédiaire. Le caractère irréfragable de cette présomption a pour conséquence que la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES ne peut invoquer l’absence de faute pour renverser cette présomption.
Il sera rappelé que M. [V] est un particulier, profane en matière d’automobile alors que la SARL [R] AUTOMOBILES, est une professionnelle. La présomption irréfragable de connaissance du vice s’applique à elle à l’égard de M. [V]. La SARL [Z] [R] AUTOMOBILES sera ainsi tenue d’indemniser M. [V] des conséquences dommageables du vice cache.
— Sur les frais d’assurances
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605).
En revanche, lorsqu’un vice rédhibitoire a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du vice caché, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, le véhicule de M. [K] [V] a été totalement immobilisé à compter du 21 février 2020 (déclaration à son assureur) et il justifie avoir payé à compter de cette date jusqu’au 31 mars 2023 la somme totale de 462,27 € de cotisations d’assurance.
PÉRIODE
MONTANT
21/02/2020 au 31/03/2020
30,97
2021
187,8
2022
196
du 01/01/2023 au 31/03/2023
47,5
462,27
La SARL [R] AUTOMOBILES sera tenue en conséquence de payer au demandeur au titre des frais d’assurance la somme de 462,27 €.
— Sur le préjudice de jouissance
Il est acquis aux débats que depuis le 21 février 2020, M. [V] n’a pas pu utiliser son véhicule acheté 5240 € le 09 février 2019. Il y a lieu de réparer le préjudice de jouissance en découlant depuis 4 ans à la somme de 4950 €.
III- Sur l’appel en garantie de la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES contre la société MY CAR
Il sera rappelé que tant la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES que la société MY CAR sont des professionnelles de la même spécialité, à savoir l’achat et la vente de véhicules automobiles.
Or, le tribunal relève que la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES ne sollicite pas la résolution de la vente conclue avec la société MY CAR mais “de condamner la société MY CAR à garantir et à le relever indemne de toutes condamnation prononcées à son encontre en ce compris le prix de vente, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé”.
La SARL [Z] [R] AUTOMOBILES ne demandant pas la résolution de la vente conclue avec la société MY CAR, elle ne peut pas solliciter le remboursement du prix qu’elle a payé à la société MY CAR pour le véhicule litigieux. Elle ne peut pas plus demander “la garantie du remboursement du prix” qu’elle doit restituer à M. [K] [V] puisqu’elle récupérera parallèlement le véhicule. La restitution du prix à M. [V] découle en effet des restitutions découlant de la resolution de la vente. Il ne s’agit pas d’une condamnation indemnitaire.
La demande “en appel en garantie” porte en conséquence seulement sur les condamnations intervenues au titre des cotisations d’assurance de M. [V] à compter de l’immobilisation du véhicule, au titre du préjudice de jouissance de celui-ci et des dépens de M. [V] mis à sa charge. En conséquence, le tribunal n’aura pas à se questionner sur la portée des mentions suivantes figurant sur la facture établie par la société MY CAR au titre de l’achat de véhicule Blue Car par la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES :
“Remarques
Les véhicules sans aucune garantie constructeur
Serrures universelles flotte autopartage clés non fournies
Voitures électriques vendues en l’état”
En effet, la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES ne sollicitant pas la résolution du contrat de vente, l’appel en garantie suppose d’établir que la société MY CAR était de mauvaise foi ou avait connaissance du vice au moment de la vente des véhicules à cette dernière.
Or, entre professionnelles d’une même spécialité, la présomption de connaissance du vice du vendeur n’existe pas. Par ailleurs, la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES ne soulève pas la mauvaise foi de la société MY CAR à son égard ou que cette dernière aurait eu connaissance du vice affectant les batteries 3ème génération équipant les véhicules vendus.
Dans ces conditions, l’ensemble des demandes formulées par la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES [Localité 5] la société MY CAR seront rejetées.
IV- Sur les autres demandes
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société BLUE CAR ne justifie pas que l’appel en garantie dans le cadre de la présente instance découlerait d’une intention de nuire ou serait abusive alors que le vice caché préexistait selon l’expert à la vente même des véhicules entre la société BLUE CAR et la société MY CAR. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [R] AUTOMOBILES perdant le procès à l’égard de M. [V] sera tenue aux dépens exposés par ce dernier. En revanche, les frais d’expertise judiciaire ayant été avancés par la SAS GAF -enseigne EUROLA, partie demanderesse avec M. [V] à la procédure de référé, les dépens exposés par M. [V] dans le cadre de la procédure de référé resteront à sa charge.
La SARL [R] AUTOMOBILES sera condamnée à payer à M. [K] [V] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Pour le surplus des dépens (hors ceux exposés par M. [K] [V]), chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de rejeter le surplus des demande formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendue en premier ressort,
I- Sur la demande de sursis à statuer et les autres demandes de la société MY CAR contre la société BLUE CAR
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la S.A.S MY CAR ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société MY CAR contre la société anonyme BLUE CAR ;
II- Sur la résolution de la vente conclue entre la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES et M. [V]
Prononce la résolution de la vente du véhicule Blue Car immatriculé CZ 619 KD conclue entre M. [K] [V] d’une part et la SARL [R] AUTOMOBILES d’autre part ;
Condamne la SARL [R] AUTOMOBILES à payer à M. [K] [V] la somme de 5.240,00 € (CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à M. [K] [V] de restituer à la SARL [R] AUTOMOBILES le véhicule Blue Car immatriculé CZ 619 KD et dit que pour ce faire la SARL [R] AUTOMOBILES devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [K] [V] ;
Condamne la SARL [R] AUTOMOBILES à payer à M. [K] [V] la somme de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) au titre des frais afférents à l’établissement de la carte grise ;
Condamne la SARL [R] AUTOMOBILES à payer à M. [K] [V] au titre du remboursement des cotisations d’assurance du 21 février 2020 au 31 mars 2023 la somme de 462,27 € (QUATRE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS VINGT-SEPT CENTIMES) ;
Condamne la SARL [R] AUTOMOBILES à payer à M. [K] [V] au titre de son préjudice de jouissance depuis le 21 février 2020 à la somme de 4.950,00 € (QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) ;
III- Sur l’appel en garantie de la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES contre la société MY CAR
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la SARL [Z] [R] AUTOMOBILES contre la société MY CAR ;
IV- Sur les autres demandes et les mesures de fin de jugement
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société anonyme BLUE CAR contre la société par action simplifié MY CAR ;
Condamne la SARL [R] AUTOMOBILES aux dépens exposés par M. [K] [V] dans le cadre de la présente instance ;
Condamne la SARL [R] AUTOMOBILES à payer à M. [K] [V] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour le surplus,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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