Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 janv. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00113 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZT3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00113 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZT3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE-GARONNEen date du 19 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [P] [F], né le 23 Mars 1993 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [F] né le 23 Mars 1993 à [Localité 3] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane prise le 14 janvier 2026 par M. PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 14 janvier 2026 à 18h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Janvier 2026 reçue et enregistrée le18 Janvier 2026 à 9h42 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [J] [L], interprète en langue pachtou ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Fouad MSIKA, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00113 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZT3 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [P] [F], né le 23 mars 1993 à [Localité 3] (Afghanistan), de nationalité afghane, non documenté, déclare être arrivé en France il y a 3 ans pour motif économique (trouver un emploi). Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA (office français de protection des réfugiés et apatrides) le 14 juin 2024, il s’est désisté de son appel à la CNDA (cour nationale du droit d’asile) le 12 septembre 2024, sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 3 mars 2025. Ses parents sont décédés, sa fratrie vit en Afghanistan. Il est célibataire, sans enfant, sans domicile fixe en France.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), avec délai de 30 jours, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 19 septembre 2024, notifiée par LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception).
A l’issue d’une mesure de retenue pris le 14 janvier 2026 à 10h35, X se disant [P] [F] en exécution de l’OQTF susvisée a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne daté du 14 janvier 2026, régulièrement notifié le jour même à 18h50.
Par requête datée du 17 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 18 janvier 2026 à 9h42, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 19 janvier 2025, le conseil de X se disant [P] [F] soulève une exception de nullité in limine litis relative à la notification tardive des droits de la personne placée en retenue, puis un moyen de nullité de fond relatif à la notification des droits en rétention. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur le fond, les diligences sont critiquées en raison d’une part d’un seul et unique mail qui n’est accompagné d’aucune pièce jointe, et d’autre part, les perspectives d’éloignement ne sont pas raisonnables. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de fond et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de nullité relative à la procédure préalable
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative : « après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ».
En application des articles 813-1 et suivants du CESEDA, si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
Dans ce cas, conformément à l’article L813-5 du CESEDA, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et de ses droits.
Enfin, aux termes de l’article L141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat de X se disant [P] [F] soulève une exception de nullité relative à la notification tardive des droits de son client, soit 50 minutes entre l’interpellation à 10h35 et la notification des droits en retenue à 11h25, sans circonstance évoquée, sans PV de carence par rapport à l’interprète, alors même que l’interpellation a lieu à proximité immédiate du commissariat de [Localité 2], et qu’enfin l’interprétariat par la voie téléphonique qui n’est pas justifié.
D’une part, un délai de moins d’une heure pour la notification des droits d’une personne retenue nécessitant un interprète en langue afghane ou pachtou ne saurait être qualifié de tardif et le défaut de diligences pour faire appel à la télécommunication ne saurait être établi compte-tenu de la rareté de la langue parlée, étant remarqué que l’interprète requis est inscrit sur le ressort de Poitiers, et que toutes les mentions sur son identité ont bien été inscrites, conformément aux textes précités.
D’autre part, dans la mesure où aucun grief n’est démontré puisque l’étranger n’a souhaité ni avocat, ni médecin, ni prévenir un proche, ni les autorités consulaires de son pays, et alors qu’aucune nullité ne peut être formelle en la matière et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger, ainsi aucune atteinte substantielle n’est avérée, alors même que la loi et la jurisprudence constante prévoit bien que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte effectivement constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce, ce qui n’est pas le cas pour X se disant [P] [F].
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
A titre liminaire, il est rappelé que l’article L743-12 du CESEDA prévoit : « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur le moyen tiré de la durée de notification des droits (notification simultanée)
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative : « après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ».
L’article L743-9 du CESEDA dispose que le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Selon l’article L744-4 alinéa 1 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Il est précisé dans les dispositions de l’article R744-16 du même code que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut exercer ses droits à l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix.
En l’espèce, la défense soutient un moyen de nullité de fond relatif à la notification des droits en rétention, qui serait irrégulière en ce que les deux notifications ont été faites à 18h50, avec le même horodatage alors qu’il y avait 6 pages à notifier à X se disant [P] [F], ce qui est matériellement impossible.
Mais dès lors qu’il résulte du simple bon sens que les horaires mentionnés sur chacun des actes correspondent à la clôture des opérations de la mesure de retenue (laquelle a pris fin également à 18h50), et de la notification du placement en rétention administrative intervenue dans la foulée ainsi que les annexes afférentes (les différents formulaires sur les voies et délais de recours et formulaire des droits au centre de rétention), après remise des effets personnels à l’intéressé, et lecture des divers documents, ainsi le même horodatage vient uniquement signifier que tous les actes ont été notifiés dans un même trait de temps, lequel s’entend de manière évidente, comme le laps de temps immédiatement après la fin de la retenue, conformément à l’article L741-6.
Au surplus, aucun grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré, alors même qu’aucune nullité ne peut être formelle en la matière et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger, ainsi aucune atteinte substantielle n’est avérée, alors même que la loi et la jurisprudence constante prévoit bien que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte effectivement constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce, ce qui n’est pas le cas pour X se disant [P] [F].
Le moyen a donc lieu d’être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’interprétariat par la voie téléphonique
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat de X se disant [P] [F] soulève un moyen de nullité relatif à l’interprétariat par la voie téléphonique qui n’est pas justifié au moment du placement en rétention.
D’une part, le défaut de diligences pour faire appel à la télécommunication ne saurait être établi compte-tenu de la rareté de la langue parlée par l’intéressé, lequel est entendu à Montauban, alors que l’interprète requis est inscrit sur le ressort de Bordeaux (après le premier inscrit sur le ressort de Poitiers), requis le 14 janvier 2026 à 15h25, avec toutes les mentions utiles, conformément aux textes précités.
D’autre part, dans la mesure où aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré alors qu’aucune nullité ne peut être formelle en la matière et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger, ainsi aucune atteinte substantielle n’est avérée, alors même que la loi et la jurisprudence constante prévoit bien que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte effectivement constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce, ce qui n’est pas le cas pour X se disant [P] [F].
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense critique les diligences qui ne sont pas justifiée en l’absence de pièces jointes au mail du 15 janvier 2026 à 11h53 à destination du consulat.
Dès lors qu’en effet la charge de la preuve repose sur l’autorité administrative, laquelle évoque dans son courrier de saisine du 14 janvier 2026 des photographies, des empreintes au format NIST, l’audition administrative de l’intéressé, mais ni la mesure d’éloignement, ni l’arrêté de placement en rétention, tandis que dans le mail qui est produit, il est exact qu’une seule pièce jointe figure intitulée « photo.png », ces éléments sont insuffisants sur le plan probatoire pour établir qu’une saisine valable a eu lieu et il s’en déduit que les diligences telles qu’exigées par la loi et la jurisprudence afférente ne sont pas démontrées.
Par voie de conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention et d’ordonner la remise en liberté de X se disant [P] [F].
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00113 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZT3 Page
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.
REJETONS les exceptions et moyens de nullité soulevées par le conseil de X se disant [P] [F].
DECLARONS régulière la procédure.
Sur le fond,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Tarn-et-Garonne.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
En conséquence,
ORDONNONS la mise en liberté de X se disant [P] [F].
INFORMONS X se disant [P] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [P] [F] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que X se disant [P] [F] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 19 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
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RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [4]
Monsieur M. X se disant [P] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 19 Janvier 2026 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [P] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [P] [F] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 19 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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