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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 14 févr. 2025, n° 23/05181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatorze Février deux mil vingt cinq
[11]
Le 14 Février 2025
MINUTE N°2025/
N° RG 23/05181 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UNK
AFFAIRE : [G] [P] [E] [R]
C/ [X] [D] [K] [F] épouse [R]
NB/CET
DEMANDEUR
[G] [P] [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13], actuellement détenu au Centre Péntitentiaire de [Localité 12] [Localité 15] (N° Ecrou 44104) – [Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/422 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
DÉFENDERESSE
[X] [D] [K] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Décembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 8 janvier 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Madame [X], [D], [K] [F], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 10])
et
Monsieur [G], [P], [E] [R], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (Pas-de-[Localité 10])
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 9] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 25 juin 2020 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que Madame [X] [F] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de [C], [J] et [W] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Réserve les droits du père ;
Dispense Monsieur [G] [R] de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [G] [R] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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