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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 14 mai 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00532 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CN5B
MINUTE N° :
NAC : 31B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mars 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par M. ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RP FRANCE 44, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°850174681 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau D’ARIEGE, Maître Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 16 Décembre 1967 à [Localité 3] (36)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice PALMER, avocat au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon document de « récépissé de commande » du 04 juillet 2023 et fiche de réception du 20 juillet 2023, [D] [K] a commandé à la SARL RP FRANCE 44 la réalisation de travaux d’isolation de son habitation située à [Localité 5] (09), et les travaux ont été terminés le 20 juillet 2023 (commande n°11286).
Selon document de « récépissé de commande » du 20 juillet 2023, et après démarchage à son domicile, [D] [K] a signé un bon de commande N°11750, auprès de la société RP FRANCE 44, relatif à différents travaux d’isolation thermique, de ventilation et de couverture-zinguerie au sein de la même habitation.
Ce bon de commande du 20 juillet 2023, d’un montant de 15.562,03 euros, faisant état d’un financement par SOFINCO et d’une date de début des travaux au 04 août 2023, a été signé par [D] [K] le 20 juillet 2023 électroniquement via le système « yousign ».
Le 24 juillet 2023, la société SOFINCO a émis une offre de crédit affecté au financement de la commande N°11750, d’un montant de 15.562,03 euros, remboursable en 180 échéances de 136,67 euros au taux nominal de 6,232% et avec un différé de remboursement de 6 mois, que [D] [K] a accepté électroniquement le jour-même.
Le 01 août 2023, la société SOFINCO a notifié à la SARL RP FRANCE 44 l’acceptation du dossier de prêt, l’invitant à lui faire parvenir les documents nécessaires au déblocage des fonds.
Le 25 août 2023, la SARL RP FRANCE 44 a émis une facture pour un montant de 15.662,04 euros.
Le 01 septembre 2023, le chef d’équipe et [D] [K] ont signé une fiche de réception selon laquelle les travaux ont été exécutés du 30 août 2023 au 01 septembre 2023.
[D] [K] n’ayant pas retourné le mandat de prélèvement SEPA à l’organisme prêteur, par courrier d’avocat du 01 mars 2024 remis le 13 mars 2024, la SARL RP FRANCE 44 l’a mis en demeure de lui adresser le mandat de prélèvement SEPA signé ou de lui régler la somme de 15.562,03 euros, en vain.
Par courrier en réponse du 26 mars 2024, [D] [K] a répondu que l’équipe avait été envoyée pour réaliser les travaux alors qu’il n’avait pas encore été décidé du financement qu’il souhaitait dans le cadre d’un regroupent de crédits, et qu’il ne comprenait pas comment avait été obtenu le financement auprès de SOFINCO, tout en indiquant qu’il avait été contraint de signer la fiche de réception des travaux. Dans le même courrier, il a mis la SARL RP FRANCE 44 en demeure de remettre sa toiture en l’état.
Par acte de commissaire de Justice du 06 mai 2024, la SARL RP FRANCE 44 a fait assigner [D] [K] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de le condamner à lui payer :
— la somme de 15.562,04 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux entiers frais et dépens.
Par ailleurs, elle demandait de ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 pour l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la SARL RP FRANCE 44 maintient ses demandes, et fait valoir en résumé, que :
— M. [K] est d’une totale mauvaise foi car il a bien signé la demande de crédit, fourni son bulletin de salaire pour solliciter le crédit puis s’est plaint de ne pas recevoir suffisamment tôt le mandat de prélèvement qu’il s’était engagé à signer,
— les travaux ont été commandés, réalisés et réceptionnés,
— le premier contrat ayant contrat ayant existé entre les parties n’est pas l’objet du litige,
— M. [K] ne produit par la moindre preuve de ses allégations mensongères, et l’on comprend difficilement pourquoi il aurait voulu solliciter un financement s’il ne désirait pas effectuer les travaux commandés,
— les dispositions du Code de la consommation ont été parfaitement respectées et le contrat conclu est parfaitement valable, et M. [K] ne s’est pas rétracté dans le délai légal de 14 jours,
— elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, [D] [K], au visa des articles L 221-18 du code de la consommation et suivants, et de l’article 1343-5 du code civil, conclut au débouté, à titre principal, car que le contrat conclu le 20 juillet 2023 a été anéanti rétroactivement par les effets de de la rétractation effectuée par lui par courrier en date du 26 mars 2024, et à titre subsidiaire, comme conséquence de la nullité du contrat conclu le 20 juillet 2023.
À titre subsidiaire, il demande de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette.
En toutes hypothèses, il sollicite de condamner la SARL RP France 44 à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il fait soutenir en substance que :
— la SARL RP France 44 entretient volontairement la confusion sur la chronologie de la relation contractuelle car il a existé un premier contrat pour des travaux d’isolation qui ont été payés en partie grâce à un prêt SOFINCO qu’il rembourse depuis le 10 décembre 2023 ; à l’occasion de ces premiers travaux, l’entreprise lui a fait signer un bon de commande n°CD0007816 tout en lui précisant que la signature du bon de commande ne l’engageait pas à ce stade, celui-ci étant édité uniquement pour connaître la position de l’organisme de crédit quant à l’acceptation ou non d’un financement ; SOFINCO a accepté le financement des travaux à hauteur de 15.562,03 euros, mais ne souhaitant pas supporter une nouvelle charge de prêt en dehors d’un regroupement de crédit, il n’a pas validé pas l’offre de prêt,
— du 30 août 2023 au 1er septembre 2023, la SARL RP France 44, sans qu’il n’en soit préalablement averti, est intervenue pour effectuer les prestations objet du bon de commande n°CD0007816 ; le 1er septembre 2023, la SARL RP France lui a fait signer une fiche de réception des travaux et lui a remis la facture n° FA44004436 datée du 25 août 2023, soit antérieurement à la réalisation des travaux ; il a été mis devant le fait accompli, et s’est vu imposer des travaux qu’il n’avait pas commandés,
— son droit de rétractation n’a pas été respecté car aucune des pièces contractuelles ne l’informe de sa faculté de rétractation dans le délai de 14 jours suivant la conclusion du contrat ; l’information sur le droit de rétractation doit être faite au moment de la signature du contrat et toute information sur le droit de rétractation et la production d’un formulaire de rétractation au stade de ce document signé électroniquement le 20 juillet 2023 ne permettent pas de satisfaire aux dispositions d’ordre public précitées ; il s’est rétracté dans le délai légal et le contrat conclu le 20 juillet 2023 n’a donc jamais produit effet puisqu’il s’est trouvé anéanti rétroactivement par les effets de la rétractation,
— la nullité du contrat est encourue dans la mesure où l’absence d’information du consommateur sur son droit à rétractation emporte nullité du contrat,
— actuellement, il est en arrêt maladie, et doit subir une intervention chirurgicale d’une hanche à la fin de l’année 2024 et une deuxième intervention de l’autre hanche un an plus tard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur le contrat hors établissement et le droit de rétractation
Le contrat d’entreprise conclu entre la SARL RP FRANCE 44 et [D] [K] est un contrat de prestation de services conclu hors établissement au sens de l’article L221-1,2° du code de la consommation, entre un professionnel et un consommateur.
D’une part, en vertu de l’article L221-5,7° du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
De plus, selon l’article L221-9, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties ; ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Selon l’article L221-7, la charge de la preuve du respect des obligations d’information pèse sur le professionnel.
D’autre part, l’article L221-18 du code de la consommation dispose :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. ».
L’article L221-20 ajoute que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Enfin, il résulte de ces dispositions que leur méconnaissance offre au consommateur la possibilité de proroger pendant 12 mois sa faculté de rétractation et aussi d’invoquer la nullité du contrat.
2. Sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation
En l’espèce, il apparait que le bon de commande signé électroniquement via « Yousign », contient en page 3 un article 8 « Droit de rétractation » qui contient un article 8-1 qui rappelle les dispositions de l’article L221-5, et en page 4 un formulaire de rétractation.
Il s’agit bien d’un document dont le consommateur a pris connaissance au moment de son engagement, à savoir avant de signer le bon de commande.
Le fait que ce document a été signé électroniquement ne contredit pas l’existence de cette clause et n’empêche pas le consommateur de l’imprimer afin d’utiliser le bordereau. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, ce bordereau répond aux exigences réglementaires. Il est facilement détachable et ne comporte aucune mention ni impression en son verso.
Dans ces conditions, il est justifié du respect des dispositions relatives au droit de rétractation.
Dès lors, c’est bien le délai de 14 jours qui s’appliquait, et aucune rétractation n’est intervenue dans ce délai, et il ne saurait être invoqué la nullité du contrat.
3. Sur la demande en paiement
Il est par ailleurs acquis que [D] [K] a signé le bon de commande, signé l’offre de prêt, envoyé une copie de son bulletin de salaire et signé la fiche de réception attestant de l’exécution des travaux.
A l’inverse, [D] [K] ne produit aucun élément permettant d’étayer sa version des faits. Ainsi en est-il en particulier du fait que sa volonté était de n’accepter les travaux qu’à la condition d’obtenir un regroupement de crédits. En effet, d’une part, cette version est contradictoire avec le fait de signer l’offre de prêt SOFINCO et avec le fait de se plaindre de n’avoir pas reçu le mandat SEPA (pièce 10 de la demanderesse), d’autre part, les documents de ANI & FINANCE sont des documents génériques qui ne se réfèrent pas à [D] [K] et ne sont pas datés.
Le fait qu’il a existé un premier contrat entre les mêmes parties ne change rien à la réalité de la seconde relation contractuelle.
Il n’est produit aucun élément de nature à considérer que son consentement aurait été vicié.
Il n’est pas vrai qu’il n’a pas été averti de la venue des ouvriers le 30 août car il est établi l’existence d’un message téléphonique le prévenant et auquel il a justement répondu qu’il n’avait pas encore le financement mais sans s’opposer à l’ouverture du chantier ni sans indiquer que celle-ci était conditionnée à un financement par ANI & FINANCE.
Enfin, le fait que la facture a été émise avant la réalisation effective des travaux, s’il peut donner lieu à des sanctions d’une autre nature, ne remet pas en cause que les travaux ont été réalisés aux dates indiquées, ce que [D] [K] n’a jamais contesté, comme il n’a jamais émis la moindre critique sur la qualité de ces travaux ni leur conformité à la commande.
Dans ces conditions, il est fondé de faire droit à la demande principale et de condamner [D] [K] à payer à la SARL RP FRANCE 44 la somme de 15.562,04 euros en principal.
Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter du 13 mars 2024, date de la première mise en demeure valant sommation de payer conformément à l’article 1231-6 du code civil et à l’article 1344-1 du même code, et à la demande.
4. Sur la demande pour résistance abusive
La SARL RP FRANCE 44 ne démontre pas en quoi [D] [K] s’est rendu responsable d’une résistance abusive source d’un préjudice certain et direct, différent du simple retard réparé par les intérêts au taux légal.
Elle sera donc déboutée de ce chef.
5. Sur les délais
Concernant les délais, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu des justificatifs de sa situation produits par [D] [K], qui n’apporte pas de justificatifs sur sa situation patrimoniale immobilière, il n’apparaît pas fondé de lui octroyer des délais supplémentaires à ceux ayant déjà courus depuis plus un an suite à l’émission de la facture.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [D] [K] qui succombe sera condamné aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, la SARL RP FRANCE 44 a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [D] [K] qui succombe à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la dette est ancienne et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne [D] [K] à payer à la SARL RP FRANCE 44 la somme de 15.562,04 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 pour solde de la facture du 25 août 2023 ;
Déboute la SARL RP FRANCE 44 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute [D] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne [D] [K] aux dépens ;
Condamne [D] [K] à payer à la SARL RP FRANCE 44 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 14 mai 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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