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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 janv. 2026, n° 25/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01954 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ5M
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01954 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ5M
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Emmanuel HILAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Mme [X] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [P] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes des 21 octobre 2025, Mme [X] [G], M. [P] [I] ont fait assigner leur assureur multirisques habitation, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA D’OC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour faire désigner un expert afin de constater les désordres qui affecteraient leur immeuble sous la forme de fissures suite à l’épisode de sécheresse de l’été 2022, un arrêté de catastrophe naturelle ayant été publié le 22 juillet 2023 pour la commune de Saint Orens de Gammeville où est implantée leur maison.
Ils réclament une provision de 12 609,50 euros TTC à valoir sur travaux de reprise et souhaitent communication de pièces énumérées en assignation sous astreinte.
En revanche, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA D’OC régulièrement assignée s’est pas présentée ni fait représenter, bien qu’elle ait disposé d’un délai suffisant pour organiser sa défense.
MOTIFS
La mesure d’instruction réclamée est nécessaire pour identifier les désordres et malfaçons invoqués (rapports d’expertise), en rechercher la cause et l’origine en vue de déterminer les responsabilités encourues, et pour préconiser les travaux de remise en état qui s’imposent, afin de permettre ensuite l’évaluation du dommage subi par le maître de l’ouvrage. Seul un technicien qualifié est en effet en mesure de se prononcer sur ces questions.
Mme [X] [G], M. [P] [I] justifient donc au vu des pièces produites, d’un motif légitime pour faire ordonner l’expertise.
Concernant la demande de provision, les demandeurs justifient avoir d’ores et déjà été destinataires d’une offre d’indemnisation de l’assurance GROUPAMA suite au sinistre survenu le 1er juillet 2022 pour un montant de 12 609,50 euros.
Aussi, l’obligation n’est en l’état dans son principe pas sérieusement contestable. Les demandeurs contestent en revanche le montant proposé, estimant que l’assureur doit financer une reprise totale comprenant le traitement de la cause des dommages. Ils considèrent que la solution proposée de réalisation d’une agrafe des fissures sans réaliser de reprise en sous oeuvre, ne permet pas de traiter l’origine de l’apparition des fissures.
Le juge des référés n’est pas tenu par le montant proposé. Il prend en compte les éléments du dossier.
Aussi compte tenu de ce qui est attendu de la mesure d’expertise, une provision de 12 000 euros sera allouée aux demandeurs pour l’heure.
Concernant les pièces sollicitées, celles-ci sont nécessaires en effet pour les opérations d’expertise. Dans la mesure où la défenderesse ne s’est pas constituée pour l’audience, il sera fait droit à la demande sous astreinte pour s’assurer que les éléments seront bien transmis à l’expert.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, les demandeurs supporteront l’avance des frais et la charge des dépens ; l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Commettons en qualité d’expert :
[M] [E]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Port. : 06 89 41 51 27 Mèl : [Courriel 10]
ou en cas d’indisponibilité
[T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 60 30 37 42 Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant Mme [X] [G], M. [P] [I] et situé [Adresse 4] , le décrire et dire s’il présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
— dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont consécutifs à la sécheresse visée par l’arrêté ministériel déclarant la commune de situation de l’immeuble zone sinistrée,
— préciser si cette sécheresse est le seul facteur déclenchant de l’apparition des désordres ou si partie de ceux-ci existait antérieurement à la période couverte par l’arrêté susvisé, qui n’aurait alors fait que les aggraver,
— préconiser les travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en apprécier le coût et la durée de leur exécution,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance ; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,
— donner tous éléments sur l’évaluation du préjudice allégué par Mme [X] [G], M. [P] [I] du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
— fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, Mme [X] [G], M. [P] [I], de consignerà la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA D’OC à verser à Mme [X] [G], M. [P] [I] la provision de 12 000 euros,
Ordonne à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA D’OC de communiquer à Mme [X] [G], M. [P] [I] les pièces suivantes dans un délai de 15 jours qui suivra la signification de la présente ordonnance :
— le rapport d’investigations géotechniques de la société ECR ENVIRONNEMENT en intégralité,
— le rapport d’inspection des réseaux effectuée par la société AX’EAU en intégralité,
Dit que passé ce délai, si la la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA D’OC n’a pas transmis ces pièces, une astreinte de 95 euros par jour de retard commencera à courir sur une période de 3 mois,
Dit que le juge de l’exécution est compétent pour reconduire, modifier ou liquider l’astreinte,
Laissons les dépens à la charge de Mme [X] [G], M. [P] [I].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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