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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00464 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [S] [L]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 9] – O.P.H. DE LA [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Madame [G] [Z], assistante contentieux, mandatée
DEFENDEURS
Madame [E] [K]
née le 08 Mai 1994 à [Localité 5],
et
Monsieur [X] [P]
né le 10 Novembre 1993 à [Localité 7],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 décembre 2022, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9], dénommé Habitat de la [Localité 9], a donné à bail à Monsieur [X] [P] et Madame [E] [K] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 447,25 € outre une provision mensuelle sur charges de 19,14 €.
Le 24 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 1207,21 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, le représentant d’Habitat de la Vienne a fait assigner les locataires à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement les locataires au paiement d’une provision d’un montant de 2546,75 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges.
Lors de l’audience du 26 septembre 2025, le représentant d’Habitat de la [Localité 9], comparant en personne, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 3550,13€.
Monsieur [X] [P] et Madame [E] [K] n’ont pas comparu, ayant été convoqués suivant actes signifiés à étude.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 6 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 9] le 9 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un dégaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 24 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 25 juin 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux [Adresse 6], augmenté des provisions mensuelles sur les charges qui seront à régulariser. Elle sera due in solidum par les locataires jusqu’à temps que, le cas échéant, l’un quitte le logement avant l’autre et le fasse connaître au bailleur, ce dont il devra pouvoir justifier.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 3462,37 € au 24 septembre 2025, incluant l’indemnité d’occupation du mois d’août 2025, et une fois déduits les frais de poursuite du 31 octobre 2024 devant être pris en compte au titre des dépens le cas échéant.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement les locataires à verser au bailleur une provision de 3462,37 €.
Sur les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs in solidum aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9], dénommé Habitat de la [Localité 9] ;
CONSTATONS à la date du 25 juin 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9], dénommé Habitat de la [Localité 9], d’une part, bailleur, et Monsieur [X] [P] et Madame [E] [K], d’autre part, preneurs, portant sur le logement situé [Adresse 2] [Localité 8] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [K] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [P] et Madame [E] [K] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [X] [P] et Madame [E] [K], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] et Madame [E] [K] solidairement à payer à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9], dénommé Habitat de la [Localité 9], une provision de 3462,37 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 24 septembre 2025, incluant l’indemnité d’août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [K] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9], dénommé Habitat de la [Localité 9], une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (479,03 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (22,66 €), in solidum jusqu’à tant que, le cas échéant, l’un quitte le logement avant l’autre et le fasse officiellement connaître au bailleur (ce dont il devra pouvoir justifier), moment auquel l’occupant restant supportera seul les indemnités d’occupation postérieures ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] et Madame [E] [K] in solidum aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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