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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 27 janv. 2026, n° 22/08274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/08274 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LNBS
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 22/08274 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LNBS
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSES :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE [Adresse 5] sis [Adresse 5] représentée par son syndic la SARL CLAIR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 171
S.A.R.L. [L] [J], immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 322.532.946., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 171
S.A.S. SFB, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 322.532.946. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 171
S.A.S. [C] ET BONTZ, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 320.606.767. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 171
DEFENDERESSE :
Syndic. de copro. SDC [Adresse 1], sis [Adresse 3] représenté par son syndic FONCIA Alsace Bourgogne Franche Comté, dont le siège social est sis [Adresse 6]/FRANCE
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande relative à un droit de passage
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
La SAS [C] et Bontz, la SAS SFB et la SARL [L] [J] sont copropriétaires en indivision des lots n° 18 et 19 (garages souterrains), et 22 et 23 (places de parking), ainsi que des parties communes de la cour intérieure, au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12], cadastré section [Cadastre 13] n° [Cadastre 8] lieudit [Adresse 17].
Cet ensemble immobilier est voisin de celui situé au [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 16]. Cet immeuble a été construit avec un porche à partir duquel il est possible d’accéder par la gauche à la porte principale de l’immeuble, et à droite à une cour/jardin comportant des places de parking en extérieur.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], revendiquant l’existence au profit du fonds qu’il occupe d’une servitude de passage grevant le fonds voisin, a souhaité faire inscrire cette servitude au livre foncier, et à cette fin a soumis à l’approbation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] un projet d’acte notarié en ce sens, lequel a été rejeté en assemblée générale à trois reprises.
Par assignation délivrée le 11 octobre 2022, la SAS [C] et Bontz, la SAS SFB, la SARL [L] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ont attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir juger que les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] bénéficient sur le fonds de l’immeuble [Adresse 2] d’une servitude de passage compte tenu de son état d’enclave, ainsi qu’à l’indemniser de ses divers préjudices.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 25 novembre 2025 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SAS [C] et Bontz, la SAS SFB, la SARL [L] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demandent au tribunal de :
à titre principal :- constater la servitude conventionnelle de passage du 18 août 1975 ;
— en conséquence, constater que les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] bénéficient sur le fonds de l’immeuble [Adresse 2] d’une servitude de passage ;
— ordonner l’exercice libre de cette servitude de passage ;
— fixer l’assiette de cette servitude de passage telle qu’elle figure dans l’Acte de modificatif du 15 novembre 1977 du Règlement de copropriété du [Adresse 2] du 14 août 1975 ;
à titre subsidiaire :- constater que la servitude de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] N° [Cadastre 8] a été acquise par prescription acquisitive trentenaire ;
— en conséquence, constater que les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] bénéficient sur le fonds de l’immeuble [Adresse 2] d’une servitude de passage ;
— ordonner l’exercice libre de cette servitude de passage ;
— fixer l’assiette de cette servitude de passage telle qu’elle figure dans l’Acte de modificatif du 15 novembre 1977 du Règlement de copropriété du [Adresse 2] du 14 août 1975 ;
à titre infiniment subsidiaire :- constater l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] N° [Cadastre 8] et des lots 18,19, 22, 23 et la cour intérieure de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 12] ;
— en conséquence, constater que les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] bénéficient sur le fonds de l’immeuble [Adresse 2] d’une servitude de passage ;
— ordonner l’exercice libre de cette servitude de passage ;
— fixer l’assiette de cette servitude de passage à une bande de trois mètres de large en limite sud de la parcelle formant le fonds servant ;
— à défaut, la fixer telle qu’elle s’exerce actuellement ;
en tout état de cause :- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de sa demande de dommage et intérêts ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à l’indivision SAS [C] et Bontz, la SAS SFB et la SARL [L] [J] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudicie lié à l’absence de vente du garage lot N° 19 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], et aux copropriétaires à titre personnel la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens y compris les frais de signification de l’assignation ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] demande au tribunal de :
à titre principal :- déclarer les demandeurs mal fondés dans leurs prétentions ;
— en conséquence, débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des demandeurs au titre de la reconnaissance d’une servitude de passage conventionnelle, d’une servitude acquise par prescription et d’une servitude de passage légale ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouter l’indivision SAS [C] et Bontz, SAS SFB et SARL [L] [J] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouter les demandeurs de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
à titre subsidiaire :- juger qu’en cas de reconnaissance d’une quelconque servitude, celle-ci sera considérée comme étant un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds des demandeurs ;
— juger qu’à défaut d’accord sur une indemnité au titre de cette servitude, le syndicat des copropriétaires pourra faire appel à une expert pour la chiffrer ;
— juger que les frais de l’expert seront solidairement à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] et la SAS [C] et Bontz, la SAS SFB et la SARL [L] [J] ;
en tout état de cause :- condamner solidairement les demandeurs à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement les demandeurs à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
1. Sur la demande principale
1.1 Sur l’existence d’une servitude de passage conventionnelle
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Selon les dispositions de l’article 688 du même code, les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables.
L’article 691 du même code dispose que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une servitude de passage ne peut s’établir que par titre, donc nécessairement par un écrit en application des dispositions des articles 1359 et suivants du code civil.
En l’espèce, pour soutenir que le fonds qu’elles occupent bénéficierait d’une servitude de passage grevant le fonds voisin, les parties demanderesses soutiennent qu’en 1975, lors de l’édification de l’immeuble situé [Adresse 2] par la SCI [Adresse 2] dont le gérant était M. [R] [E], ce dernier aurait consenti à M. [P], unique représentant de l’immeuble [Adresse 5], une servitude de passage afin de pouvoir accéder aux garages souterrains et parkings aériens.
Au soutien de leurs affirmations, elles produisent d’une part un courrier en date du 18 août 1975 qu’elles attribuent à M. [R] [E].
Dans ce courrier son auteur indique que « En réponse à votre lettre du 14 courant, je vous confirme mon accord de principe pour vous consentir le droit de passage pour l’accès de vos parkings au sous sol et au rez de chaussée. / S’agissant d’une servitude pour la S.C.I. que je représente il me paraît convenable de vous proposer le versement d’une indemnité forfaitaire de 5.000- Frcs. »
La paternité de ce message peut être attribuée à M. [R] [E], puisque l’arrêté portant permis de construire établi le 23 septembre 1975 par le service de l’urbanisme et de la construction de la ville de [Localité 19] accordé à M. [V] [P] au titre des travaux de construction de garage souterrain au [Adresse 5], vise expressément « l’accord du 18 août 1975 de M. [R] [E] représentant la S.C.I. « [Adresse 4] » pour le droit de passage. », reprenant ainsi en substance les termes du courrier litigieux – date et contenu – tout en en indiquant l’auteur.
Néanmoins, ce courrier, qui ne contient au demeurant aucune précision quant à l’assiette d’exercice du droit de passage envisagé, ne saurait à lui seul faire la preuve de l’instauration d’une servitude de passage au profit du fonds de l’immeuble [Adresse 5], dès lors qu’il ne contient qu’un « accord de principe » de son auteur, soumis en particulier expressément par ce dernier à une demande de contrepartie financière dont il n’est pas établi qu’elle eût été finalement précisément déterminée entre les parties ni dans son principe, ni dans son montant, pour permettre la rencontre certaine et expresse de leurs volontés.
D’autre part, les parties demanderesses produisent le règlement de copropriété établi par acte notarié le 14 août 1975 à la demande de M. [R] [E], seul participant à l’acte, lequel indique en page 4, en sa partie intitulée « ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION », que « le gérant comme tel de la SCI aura tous pouvoirs à l’effet de constituer et d’accepter toutes servitudes qui pourraient s’avérer nécessaires pour parvenir à la bonne réalisation du programme. / A ce sujet, il est précisé qu’il faudra éventuellement [terme barré dans l’acte] constituer, au profit du propriétaire comme tel de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 15], une servitude de passage consistant dans le droit pour le propriétaire comme tel de section [Cadastre 13] n° [Cadastre 8] de passer à pied et avec tous véhicules par la porte cochère de la parcelle section [Cadastre 14] pour accéder aux parkings et aux garages qui seront éventuellement [terme barré dans l’acte] créés sur la parcelle section [Cadastre 15]. / Cette constitution de servitude, si elle se réalise, entrainera une rectification du calcul des millièmes spéciales ‘'F'' relatifs à l’utilisation de ce passage. »
Il en résulte que bien que le notaire ait rayé le terme « éventuellement » présent dans ces dispositions, force est de constater l’emploi par le rédacteur du futur, du conditionnel ainsi que de la conjonction « si », soit autant d’éléments conduisant à considérer qu’au jour de la rédaction de ce document aucune servitude de passage n’était effectivement constituée de façon certaine, expresse et non équivoque.
En outre, ces mêmes dispositions sont reprises in extenso dans l’acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 15 septembre 1975, et encore dans l’acte en date du 15 novembre 1977 modificatif au règlement de copropriété du 14 août 1975. Il en résulte, d’une part que la servitude de passage n’a jusqu’alors jamais été réellement constituée en particulier lors de la rédaction de l’acte du 14 août 1975, et d’autre part qu’au jour du 15 novembre 1977 sa constitution était toujours seulement hypothétique.
Enfin, il est produit un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 18 octobre 2021, portant restitution des clefs d’un logement en location situé [Adresse 9] suite au décès de son locataire, par la nièce de ce dernier. Contrairement à ce que soutiennent les parties demanderesses, il n’est aucunement fait mention d’un quelconque emplacement de stationnement, alors qu’il est à l’inverse précisé que le véhicule de ce locataire était utilisé par sa dame de compagnie laquelle le garait chez elle et non dans la cour intérieure de la copropriété, étant en tout état de cause relevé que le logement en question est situé au [Adresse 9] soit en un lieu étranger au litige.
Dès lors, en l’état des éléments produits, s’il n’est pas contesté l’usage actuel, par les occupants de l’immeuble [Adresse 5], du passage par le porche de l’immeuble [Adresse 2], il n’est toutefois justifié d’aucun titre par lequel les parties auraient constitué une véritable servitude de passage, excédant donc la simple tolérance de passage laquelle n’est pas exclusive de l’ « état de fait » évoqué par les syndics des deux immeubles dans leurs correspondances par courriel.
De même, quand bien même le courrier du 18 août 1975 attribuable à M. [R] [E] constituerait un commencement de preuve par écrit, force est de constater qu’il n’est produit aucun témoignage, ni établi aucune présomption s’inférant des éléments produits, de nature à en corroborer les termes.
Par conséquent, les parties demanderesses seront déboutées de leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage conventionnelle.
1.2 Sur l’acquisition par prescription d’une servitude de passage
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
En application de ces dispositions, il est constant qu’une servitude de passage ne peut s’acquérir par prescription, seuls l’assiette et le mode d’exercice du passage pour cause d’enclave pouvant être déterminés par trente ans d’usage continu (3e Civ., 27 oct. 2004, n° 03-14.603).
En l’espèce, compte tenu de ces dispositions, les parties demanderesses sont mal fondées à solliciter la reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage au profit de leur fonds par prescription acquisitive, un tel mode d’acquisition étant exclu en présence d’une servitude discontinue à l’instar d’une servitude de passage, laquelle ne peut être établie que par titre, tel que développé ci-avant.
Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande de ce chef.
1.3 Sur l’existence d’une servitude légale de passage
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, il est constant que les deux garages souterrains (lots n° 18 et 19), les deux places de parking (lots n° 22 et 23) et la cour intérieure de l’immeuble [Adresse 5] ne sont accessibles en véhicule depuis la voie publique qu’en passant par le porche de l’immeuble [Adresse 2].
Or, il est constant que l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation.
Le syndicat des copropriétaires défendeur oppose néanmoins le fait que cet état d’enclave résulte de la réalisation des garages souterrains et des places de parking sur le fonds de l’immeuble situé [Adresse 5] postérieurement à l’édification de l’immeuble [Adresse 2], sans s’assurer que ces constructions étaient accessibles, situation de nature à le priver de la possibilité de se prévaloir d’un droit de passage pour cause d’enclave, conformément à une jurisprudence constante sur ce point.
En l’occurrence, il ressort du courrier établi par M. [R] [E] le 18 août 1975 que les parkings au sous-sol et au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 5] préexistaient à l’édification de l’immeuble [Adresse 2], nonobstant la construction de garages supplémentaires objet du permis de construire accordé. Dès lors, l’argument développé sur ce point par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est inopérant.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que n’est pas enclavé le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique, tant que cette tolérance est maintenue (3e Civ., 14 mars 2024, n° 22-15.205).
Par ailleurs, le caractère révocable de la tolérance ne fait pas obstacle, tant qu’elle peut être constatée, dès lors qu’elle assure un passage suffisant pour l’exploitation du fonds, et que cette tolérance ne présente pas un caractère temporaire ou provisoire avéré ni qu’elle est appelée à être prochainement supprimée, à ce que le fonds en bénéficiant ne soit pas regardé comme enclavé.
Dès lors, pour retenir l’état d’enclave d’un fonds qui bénéficiait d’une tolérance de passage, le juge doit préalablement constater qu’au jour où il statue il a été mis fin à cette tolérance de passage, ou à tout le moins que la tolérance de passage est appelée à être prochainement supprimée (3e Civ., 1er oct. 2013, n° 12-18.954).
En l’espèce, il est admis par toutes les parties que les occupants de l’immeuble [Adresse 5] ont été depuis l’origine en mesure de passer sur le fonds de l’immeuble [Adresse 2] pour accéder à leurs emplacements de stationnement.
A cet égard, si dans leurs conclusions les parties demanderesses réfutent l’existence d’une tolérance de passage à leur profit, elles n’en contestent en réalité que la dénomination puisque dans le même temps elles soutiennent avoir été en mesure d’emprunter le passage en question sous le porche depuis plus de trente ans, tel que soutenu au soutien de leur demande de reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage par prescription acquisitive.
Il ressort en outre des éléments versés aux débats que cette tolérance de passage s’exerce librement, sans aucun obstacle juridique ni matériel, qu’il n’est fait état ni a fortiori justifié d’aucun incident ni difficulté dans son exercice, et qu’aucun élément ne permet de considérer que les occupants de l’immeuble [Adresse 2] entendraient y mettre un terme.
Par ailleurs, le caractère suffisant de l’assiette de la tolérance de passage n’est pas utilement remis en cause.
Compte tenu de ces éléments, et en particulier de l’existence avérée d’une tolérance de passage, au profit du fonds de l’immeuble [Adresse 5], il ne peut être considéré que ce dernier est enclavé au sens des dispositions de l’article 682 du code civil, justifiant le rejet des prétentions des parties demanderesses de ce chef.
Il sera rappelé, en tant que de besoin, que l’état d’enclave du fonds de l’immeuble [Adresse 5] ferait évidemment l’objet d’une appréciation différente pour le cas où la tolérance de passage jusqu’alors consentie par le fonds de l’immeuble [Adresse 2] venait à cesser.
1.4 Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, faute pour les parties demanderesses de rapporter la preuve d’une opposition abusive du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la régularisation de la servitude conventionnelle entre les deux fonds, dès lors que l’existence d’une telle servitude de passage n’est pas établie, leur demande indemnitaire sera rejetée faute de pouvoir justifier d’un quelconque préjudice de ce chef.
2. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve des pressions qu’il indique avoir subi par les parties demanderesses en vue de faire reconnaître l’existence de la servitude conventionnelle dont elles se prétendaient bénéficiaires, ni l’impression pour les copropriétaires d’être « traqués » par celles-ci. Par conséquent, leur demande indemnitaire sera rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SAS [C] et Bontz, la SAS SFB, la SARL [L] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnés aux dépens, la SAS [C] et Bontz, la SAS SFB, la SARL [L] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
DÉBOUTE la SAS [C] et Bontz, la SAS SFB, la SARL [L] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de l’intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de sa demande indemnitaire ;
MET les dépens à la charge de la SAS [C] et Bontz, la SAS SFB, la SARL [L] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ;
CONDAMNE la SAS [C] et Bontz, la SAS SFB, la SARL [L] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [C] et Bontz, la SAS SFB, la SARL [L] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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