Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 1, 27 janvier 2026, n° 22/08274
TJ Strasbourg 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une servitude conventionnelle

    La cour a estimé que le courrier de 1975 ne constituait pas une preuve suffisante d'une servitude de passage, car il ne contenait qu'un accord de principe sans précision sur l'assiette de la servitude.

  • Rejeté
    Acquisition par prescription

    La cour a jugé que la servitude de passage ne peut être acquise par prescription, car elle doit être établie par titre.

  • Rejeté
    État d'enclave

    La cour a constaté que les occupants de l'immeuble [Adresse 5] bénéficiaient d'une tolérance de passage, ce qui ne justifie pas l'état d'enclave.

  • Rejeté
    Opposition abusive à la régularisation de la servitude

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'une opposition abusive, et donc leur demande indemnitaire est rejetée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les demandeurs aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tenant compte de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 27 janv. 2026, n° 22/08274
Numéro(s) : 22/08274
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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