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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 mai 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCWW
MINUTE : 25/00292
ORDONNANCE
rendue le 30 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Z] [R]
né le 21 Avril 1995 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Morgane MORO ,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
sous mesure d’habilitation familiale confiée à Monsieur [E] [R], son père , non comparant non représenté, régulièrement avisé par courrier simple le 26/05/2025
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 26/05/2025 , observations écrites reçues au greffe par courriel le 27/05/2025 à 09h59;
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 29/05/2025 à 21h34, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2025 , la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [Z] [R] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Z] [R] a été admis depuis le 21/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [X] [O], directrice de foyer ;
Attendu que par requête reçue le 26 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 21/05/2025 qu’il a constaté : “ trouble du spectre autistique avec déficience intellectuelle sévère et retard développemental (âge estimé à 2 ans); Patient non verbal communiquant par vocalises et gestes simples. Hétéroagressivité franche avec imprédictibilité comportemental nécessaitant actuellement un réajustement thérapeutique en milieu hospitalier. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Patient vu en entretien , informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations ce jour à 09h48. Les motifs médicaux suivants font obtacle dans son intérêt, à l’audition du patient; risque majeur d’agitation avec mise en danger de lui-même et des autres.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 28/05/2025 qu’il a constaté que :”patient mutique avec une négligence majeure envers son environnement. Mise en danger avec hétéro-agressivité nécessitant un temps avec une diminution des stimulis. Le patient n’est pas en état clinique de se présenter à une audience;”
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la mesure et s’en remet à ses conclusions écrites.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de qualité pour agir du tiers demandeur il y a lieu de constater que la demande d’hospitalisation a été formulée par la directrice du foyer ADAPEI où Mr [R] est hébergé. Que le médecin qui a examiné le patient le dr [T] le 21/05/25 à 11h30 ayant relevé une hétéroagressivité envers le personnel soignant , ce qui justifie l’urgence à intervenir , la directrice du foyer hébergeant avait ainsi qualité pour saisir l’établissement d’accueil d’une demande d’hospitalisation. Que les deux moyens pris ensemble seront donc rejetés.
Mais attendu qu’il y a lieu de constater que par jugement en date du 11/03/2019, le juge des tutelles de CLERMONT FERRAND a ordonné la mainlevée de la mesure de tutelle prononcée le 17/03/2014 et a prononcé une mesure d’habilitation familiale à l’égard de Monsieur [Z] [R] désignant son père [E] [R] pour le représenter pour l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne.
Attendu qu’il y a lieu de constater que Monsieur [E] [R] n’a pas été avisé ni de l’hospitalisation ni du maintien de la mesure concernant son fils; que cette irrégularité fait nécessairement grief au patient en privant son représentant légal de la possibilité d’exercer des droits que la loi lui confère;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [Z] [R] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [R]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 30 mai 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— adressée par LRAR à Monsieur [E] [R] ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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