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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00352 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXRW
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [N]
né le 20 Décembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Sandie BERTRAND, avocat au barreau de NIMES plaidant
Madame [B] [L]
née le 08 Avril 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Sandie BERTRAND, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2023 avec prise d’effet au 1er juillet 2023, Madame [E] [W] a donné à bail à Madame [B] [L], un bien à usage d’habitation avec terrasse et jardin sis [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer de 485 euros et 15 euros de provision sur charge.
Monsieur [V] [N], compagnon de Madame [B] [L], s’est portée caution solidaire du bail selon acte en date du 13 mai 2023.
Le 20 mai 2023, un état des lieux d’entrée a été signé par les parties.
Après leur installation, Monsieur [N] et Madame [L] ont constaté des désordres venant troubler la jouissance paisible du logement loué et dénoncé ces désordres à Madame [W].
Monsieur [N] et Madame [L] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique, à savoir la SA PACIFICA, qui a mis en demeure le bailleur, le 27 janvier 2025, de prendre les mesures nécessaires dans l’appartement concernant le chauffage, le chauffe-eau, les nuisibles ainsi que les prises électriques.
Un constat d’échec a été établi par Monsieur [S] [T], conciliateur de justice, le 17 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, Monsieur [N] et Madame [L] l’ont attrait devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de solliciter :
— A titre principal,
• Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sous huitaine, à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, Madame [W] à :
*Faire réparer les tuiles détachées de la toiture (les refixer ou au besoin les remplacer),
*Rendre les menuiseries du logement étanches ou prévoir leur remplacement,
*Réparer les gonds de la cuisine,
*Identifier les causes d’humidité et y remédier, puis procéder aux remises en état des enduits et peintures,
*Remplacer les carreaux cassés sur la terrasse,
*Rendre la coupure générale accessible à une hauteur comprise entre 90 et 180cm,
*Raccorder les prises électriques de la salle d’eau à la terre,
*Sécuriser le luminaire de la salle d’eau,
*Raccorder tous les pôles de terre à cette dernière,
*Sécuriser les alimentations non mécaniquement protégées,
*Déposer les câbles électriques non raccordés dans la chambre,
*Mettre en place des réglettes de ventilation dans les pièces de vie,
*Mettre en place un système de ventilation dans la cuisine,
*Réparer et remettre en service l’extraction de la VMC de la salle d’eau et du WC,
*Mettre en place des systèmes de chauffages dans les 3 chambres,
*Faire réaliser un diagnostic de performance énergétique et s’y conformer en cas de classement F ou supérieur,
*Faire poser des gouttières à l’extérieur pour que lors des pluies, l’eau ne ruisselle pas sur les façades,
*Faire détalonner la porte de communication entre salon et couloir desservant les chambres,
*Procéder à la dépose de l’antenne râteau sur la façade extérieure et reposer un enduit isolant,
*Procéder à la sécurisation de la trappe présente dans l’une des chambres.
— A titre subsidiaire,
•Ordonner une expertise judiciaire ;
— Ordonner la suspension du règlement des loyers jusqu’à la réalisation des travaux et la remise en état des lieux ;
— Condamner Madame [W] à verser à Madame [L] la somme de 3000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner Madame [W] à verser à Monsieur [N] la somme provisionnelle de 2000 euros au titre des préjudices subis ;
— Condamner Madame [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à produire l’ensemble des quittances de loyer à compter de juillet 2024 ;
— Condamner Madame [W] à leur verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 janvier 2026, Madame [E] [W] demande au juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES de :
— Rejeter purement et simplement les fins demandes et prétentions de Monsieur [V] [N] et Madame [B] [L] en ce qui concerne les demandes de condamnations de Madame [E] [W] à réaliser des travaux sous astreinte et aux demandes de condamnations provisionnelles ou de suspension de loyer;
— Faire droit à la demande d’expertise judiciaire en précisant que l’expert devra évaluer le coût des travaux de remise en état du logement après les travaux et enlèvement d’équipements réalisés par le locataire ;
— Condamner Madame [B] [L] à remettre sous astreinte de 100 euros par jour les attestations d’assurance multirisque habitation des années 2024 et 2025 à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [V] [N] et Madame [B] [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
En soutien de ses demandes, Madame [W] fait notamment valoir :
— concernant l’attestation d’assurance multirisque habitation, que lors de leur entrée dans les lieux le 1er juillet 2023, Monsieur [V] [N] et Madame [B] [L] ont remis une attestation d’assurance multirisque habitation LCL datée au 9 juin 2023 ayant effet jusqu’au 7 mars 2024. Raison pour laquelle, elle sollicite la communication de l’attestation d’assurance au titre des années 2024 et 2025 sous astreinte ;
— concernant l’état du logement, que les locataires ont changé les barillets des serrures et se sont permis de loger une tierce personne, non partie au bail. Puis, ils ont détruit des éléments dans la cuisine afin d’y installer d’autres meubles et éléments d’équipements électroménagers, précision faite que l’équipement électrique a également été modifié avec détournement des alimentations électriques dans toutes les pièces. Nombre de pièces ont été détériorées. Le passage côté jardin a été condamné, empêchant toute intervention nécessaire à l’entretien de l’immeuble ainsi que l’accès aux secours. Outre les diverses dégradations du bien, Monsieur [N] et Madame [L] sont à l’origine de troubles anormaux de voisinage.
Madame [W] argue que la détérioration du bien loué résulte des agissements de Monsieur [N] et Madame [L] et précise que des travaux sont prévus selon courrier transmis à la préfecture en date du 29 septembre 2025.
De plus, Madame [W] sollicite le rejet des demandes de suspension de loyer et indemnisations provisionnelles en ce qu’il est démontré que les désordres allégués par les demanderesses résultent de leur propre attitude et qui n’ont pas respecté les règles de bienséance et de jouissance paisible.
Enfin, elle fait part de sa non-opposition quant à la demande d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 janvier 2026, Monsieur [N] et Madame [L] sollicitent devant le juge des contentieux et de la protection :
— A titre principal,
• Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sous huitaine, à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, Madame [W] à :
*Faire réparer les tuiles détachées de la toiture (les refixer ou au besoin les remplacer),
*Rendre les menuiseries du logement étanches ou prévoir leur remplacement,
*Réparer les gonds de la cuisine,
*Mettre en place des réglettes de ventilation dans les pièces de vie, que dans le salon manque les chambres, eau qui coule sur le bas de porte de la chambre des enfants,
*Mettre en place un système de ventilation dans la cuisine,
*Réparer et remettre en service l’extraction de la VMC de la salle d’eau et du WC,
*Faire réaliser un diagnostic de performance énergétique et s’y conformer en cas de classement F ou supérieur,
*Faire poser des gouttières à l’extérieur pour que lors des pluies, l’eau ne ruisselle pas sur les façades,
*Faire détalonner la porte de communication entre salon et couloir desservant les chambres,
*Procéder à la dépose de l’antenne râteau sur la façade extérieure et reposer un enduit isolant,
*Procéder à la sécurisation de la trappe présente dans l’une des chambres,
*Remplacer les carreaux cassés sur la terrasse,
*Raccorder les pôles de terre à cette dernière dans les chambres et dans le dressing,
*Déposer les câbles électriques non raccordés dans la chambre,
*Faire traiter l’appartement contre les nuisibles.
— A titre subsidiaire,
• Ordonner une expertise judiciaire
— Condamner Madame [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à produire l’ensemble des quittances de loyer à compter de juillet 2024, et un diagnostic de performance énergétique ;
— Débouter Madame [W] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [W] à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En soutien de leurs demandes, Monsieur [N] et Madame [L] font savoir qu’ils ont, durant plusieurs mois, sollicité auprès de Madame [W] la réalisation des travaux en raison désordres existants rendant le logement indécent et constatés par de nombreux professionnels et qu’il a fallu attendre un rapport ainsi qu’une lettre de mise en demeure de la Direction départementale des territoires et de la mer pour qu’elle agisse. Ils expliquent que la saisine a permis aux travaux, notamment électrique d’être réalisés. C’est pourquoi, ils sollicitent la condamnation de Madame [W] aux travaux prévus dans le rapport de la DDTM.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le juge des contentieux et de la protection ne s’estime pas suffisamment informé pour prononcer une telle condamnation, ils sollicitent la mise en place d’une expertise judiciaire.
Puis, sur la demande de suspension des loyers et les demandes d’indemnisations provisionnelles, ils font savoir qu’ils subissent depuis deux ans et demi un préjudice tenant à l’impossibilité de jouir paisiblement du logement loué en raison de son indécence et sont dans l’obligation de trouver la possibilité nécessaire à la reprise des travaux, ce qui vient troubler leur paisibilité. Bien que Monsieur [N] ne soit pas partie au bail, il réside dans le logement et prend un temps considérable pour tenter de régler le litige opposant sa compagne à Madame [W]. Il s’estime donc légitime à solliciter la somme de 2000 euros au titre de l’article 1240 du code civil.
De plus, il est dénoncé que par courrier en date du 13 novembre 2024, Madame [W] a informé d’une augmentation du loyer alors que le diagnostic de performance énergétique lors de l’entrée dans les lieux n’a pas été communiqué et que malgré de nombreuses relances ledit diagnostic n’a pas été produit, raison pour laquelle sa communication est demandée.
Il sera également demandé la production des quittances de loyer depuis septembre 2024.
Enfin, sur la demande reconventionnelle sollicitée par Madame [W], Madame [L] fait savoir qu’elle a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de la part de la bailleresse en date du 09 octobre 2025, lui demandant la communication de ses attestations d’assurance au titre de l’année 2024 et 2025, et que ces dernières lui ont été produites le 13 octobre 2025, de sorte qu’il y a lieu de débouter Madame [W] de sa demande.
A l’audience du 26 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
Par courrier en date du 02 février 2026, le conseil de Madame [W] fait savoir auprès de la juridiction de céans que Madame [L] et Monsieur [N] ont délivré congé le 29 janvier 2026 afin de libérer les lieux le 1er mars 2026. De fait, en raison de ce changement, Madame [W] estime qu’une réouverture des débats serait opportune afin que les parties puissent faire un point sur la situation suite à la sortie des locataires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. ".
Aux termes de l’article 537 du code de procédure civile « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».
La décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l’affaire à une date ultérieure est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours et n’est pas soumise aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’elle n’a pas à être signifiée (2e Civ du 13 mai 2015 n°14-16.483).
En l’espèce, il convient de rouvrir les débats afin que les parties puissent faire un point sur leurs demandes suite au départ de Monsieur [N] et Madame [L] du logement loué par Madame [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS la réouverture des débats afin que les parties puissent faire un point sur leurs demandes respectives en raison de la libération du logement par Monsieur [N] et Madame [L] ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 15 avril 2026 à 09h00 et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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