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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 14 août 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
14 Août 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 24/01632 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DRQM
[V] [N]
C/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025
date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N]
né le 13 Avril 1962 à MANTES LA JOLIE (35800), domicilié au CCAS – 57 rue des Minées – 35800 DINARD
Rep/assistant : Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le n° B261266 , dont le siège social est sis 9 rue Joseph Junk – 35104 1839 LUXEMBOURG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de CREDIT LYONNAIS (LCL) suivant cession en date du 20 avril 2023
Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Faits, procédure et prétentions
Suivant jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2016, le tribunal d’instance de Poissy a notamment :
— Condamné M. [V] [N] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 9.725,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016 ;
— Condamné M. [V] [N] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS le somme de 1 euros à titre de clause pénale ;
— Condamné M. [V] [N] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le 3 janvier 2017, le jugement était signifié à M. [V] [N], assorti d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 19 juin 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait signifier à M. [V] [N] le jugement du 24 novembre 2016, ainsi qu’un acte de cession de créance en date du 20 avril 2023 par lequel elle a acquis auprès de la société Le Crédit Lyonnais la créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [V] [N]. Aux termes du même acte, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait délivrer à M. [V] [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 12.675,54 euros.
Le 9 septembre 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait procéder à une saisie attribution portant sur la somme de 13.008,36 euros, sur les comptes détenus par M. [V] [N] dans les livres de la Banque Postale. La saisie était dénoncée le 12 septembre 2024 à M. [V] [N].
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, M. [V] [N] a fait assigner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/1632), auquel il demande, dans ses dernières conclusions du 25 mai 2025, de :
— Annuler la signification du 3 janvier 2017 ;
— Dire non avenu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d’instance de Poissy en date du 24 novembre 2016 en l’absence de signification régulière dans le délai de six mois de sa date;
— Juger que la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la Banque Postale est nulle ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution initiée à son préjudice ;
— Ordonner la remise à disposition de la somme de 2.777,05 euros sur son compte bancaire;
— Condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à tous les dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2025, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS demande au juge de l’exécution de :
— Dire irrecevable M. [V] [N] en ses demandes de nullité de la signification du jugement mise en œuvre le 3 janvier 2017 et de la saisie attribution mise en œuvre par procès-verbal du 9 septembre 2024 ;
— Dire régulière la signification du jugement en date du 3 janvier 2017 effectuée par commissaire de justice ;
— Débouter M. [V] [N] de toutes ses demandes ;
— Dire la saisie attribution mise en œuvre à son encontre régulière et valable ;
— Condamner M. [V] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant les frais de la saisie attribution.
A l’audience du 19 juin 2025, M. [V] [N] soulève la nullité de l’acte de signification du jugement, fondant la saisie attribution, faisant valoir que le jugement lui a été signifié en 2017 au domicile, certifié par le nom qui apparaissait sur sa boîte aux lettres, alors qu’il l’avait quitté depuis 5 ans.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS soutient que la copie du jugement a été remise à M. [V] [N] et à son avocat. Elle prétend que la nullité de la signification du jugement n’avait pas été soulevée dans l’assignation et que ce moyen est donc irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 446-4 du code de procédure civile. Elle ajoute que la mention de l’huissier est valable jusqu’à son inscription de faux et que M. [V] [N] ne produit aucun justificatif de l’adresse qu’il occupait réellement lors de la signification du jugement.
En réponse, M. [V] [N] souligne que la procédure étant orale, les exceptions peuvent être soulevées au moment de la plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées et soutenues à l’audience du 19 juin 2025.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande en nullité de la signification du jugement en date du 3 janvier 2017
La SARL B-SQUARED conclut à l’irrecevabilité de la demande en nullité de l’acte de signification du jugement du 3 janvier 2017, sur le fondement des dispositions des articles 446-2 et 446-4 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’exception de nullité aurait dû être soulevée in limine litis, dans l’assignation, alors qu’elle n’a été soulevée que dans des conclusions ultérieures.
En application de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés
à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes.
Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
L’article 446-4 du code de procédure civile ajoute que la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
En l’espèce, les parties n’ont pas formellement accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 précité.
En vertu de l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure est orale devant le juge de l’exécution, ce qui emporte les conséquences attachées à l’oralité de la procédure. Ainsi, les parties sont recevables à soulever une exception de procédure en liminaire des observations orales à l’audience, même si dans leurs conclusions écrites, cette exception avait été soulevée dans des conclusions postérieures aux premières conclusions.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par M. [V] [N] est recevable.
Sur la demande en nullité de la signification du jugement
M. [V] [N] soutient que la saisie attribution a été pratiquée à son encontre sur le fondement d’un titre qui ne lui a pas été régulièrement signifié. Il fait valoir que l’huissier de justice n’a pas accompli les diligences qui lui incombent pour vérifier qu’il demeurait bien à l’adresse indiquée, 22 route de Verneuil aux Mureaux (78130), la seule vérification de ce que son nom était inscrit sur la boite aux lettres n’étant pas suffisante. Il ajoute qu’il ne résidait plus à ce domicile depuis plusieurs années, dès lors qu’il l’avait vendu le 5 novembre 2012 et produit pour le démontrer une attestation notariée du 3 octobre 2024.
L’article 503 du code de procédure civile, prescrit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 656 du code de procédure civile, dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, le jugement du 24 novembre 2016 rendu par le tribunal d’instance de Poissy a été signifié le 3 janvier 2017 à M. [V] [N] selon les modalités suivantes :
« N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile est certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ".
Si M. [V] [N] soutient que ces mentions sont inexactes, notamment parce qu’il a vendu ce bien en 2012 et qu’il n’y résidait plus au jour de la signification, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En outre, si M. [V] [N] justifie de ce qu’il a vendu le 5 novembre 2012 le bien situé 22 route de Verneuil aux Mureaux, cela ne démontre pas qu’il n’y résidait plus à la date de la signification, étant précisé qu’il ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, d’une adresse où il était domicilié à cette date.
Au regard de ces éléments, la signification du jugement effectuée le 3 janvier 2017 est régulière, et la demande tendant à la dire nulle sera rejetée, de même que la demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 9 septembre 2024.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité, ainsi que la situation économique respective des parties, justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [N] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable la demande en nullité de l’acte de signification du 3 janvier 2017 ;
Rejette la demande en nullité de l’acte de signification du 3 janvier 2017 ;
Rejette la demande en nullité de la saisie attribution du 9 septembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie attribution du 9 septembre 2024 ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [N] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de l’exécution
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