Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 10 févr. 2026, n° 26/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA 1A
N° RG 26/00590
N° Portalis DBX4-W-B7K-U4HL
DECISION RECTIFICATIVE
N° B 26/
DU : 10 février 2026
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [P] [S]
C/
[H] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 février 2026
à Me Isabelle DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
DECISION RECTIFICATIVE
Le 10 février 2026,
Nous, Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier,
avons rendu la décision suivante, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [P] [S], domicilié en cette qualité au dit siège
ayant pour avocat Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [H] [I]
demeurant [Adresse 5]
EXPOSE DES FAITS
Par ordonnance de référé n° B 26/53 du 15 janvier 2026 (RG N° 25/01711), le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance figurant au bail conclu le 13 octobre 2022 entre la SA PROMOLOGIS et Madame [H] [I] concernant un pavillon à usage d’habitation (n°16) situé [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunies à la date du 12 novembre 2024,
— ordonné en conséquence à Madame [H] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés,
— dit qu’à défaut pour Madame [H] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamné Madame [H] [I] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 6.957,39 euros (décompte arrêté au 12 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— condamné Madame [H] [I] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— condamné Madame [H] [I] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [H] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par requête reçue le 23 janvier 2026, la S.A. ALTEAL, représentée par son Conseil, a sollicité la rectification de cette ordonnance afin qu’il y soit mentionné que la partie demanderesse est la “SA ALTEAL” aux lieu et place de la “SA PROMOLOGIS”.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé n° B 26/53 rendue le 15 janvier 2026 (RG N° 25/01711) est manifestement entachée d’une erreur matérielle dans l’exposé du litige, les motifs et dans son dispositif en ce qu’il y est mentionné que la partie demanderesse est la “SA PROMOLOGIS” aux lieu et place de la “SA ALTEAL”, et ce ainsi qu’il ressort des pièces de la procédure.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle dans ladite ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rectificative susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE l’ordonnance de référé n° B 26/53 du 15 janvier 2026 (RG N° 25/01711) rendue par le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire deToulouse en raison d’une erreur matérielle ;
DIT que dans l’ordonnance de référé n° B 26/53 du 15 janvier 2026 (RG N° 25/01711) les mentions “SA PROMOLOGIS” seront supprimées et remplacées par les mentions "SA ALTEAL” ;
DIT que les autres dispositions du jugement restent inchangées ;
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions l’ordonnance de référé n° B 26/53 du 15 janvier 2026 (RG N° 25/01711), et notifiée dans les mêmes formes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Sociétés
- Logement ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Financement ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Service ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Vanne ·
- Mariage ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Droit d'enregistrement ·
- Acte ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Santé publique
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances obligatoires ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Référé ·
- Demande ·
- Consolidation
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
- Transcription ·
- Enfant ·
- Prénom ·
- Filiation naturelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Date ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Etat civil
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.