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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 déc. 2024, n° 24/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/01897 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZZK
Minute : 24/00686
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 9] HABITAT
Représentant : M. [C] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [D] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Décembre 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 9] HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Monsieur [C] [L] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Dominique DESRUES, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Contradictoire, ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2016, l’office d’HLM de [Localité 9] aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à Mme [D] [M] un local à usage d’habitation n°[Adresse 6] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 237,62 euros outre une provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 9] a fait signifier à Mme [D] [M] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir d’une part, à payer dans le délai de deux mois la somme de 6 510,92 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’autre part, à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois. Ce commandement a été signifié à l’adresse [Adresse 4] [Localité 9].
La situation d’impayés a été signalée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis par voie électronique le 4 mars 2024. La caisse d’allocations familiales a accusé réception de ce signalement le 5 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 remis à étude l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH de [Localité 9] a fait assigner Mme [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de :
voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l’attestation d’assurance. Par voie de conséquence constater la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 9] au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,condamner la défenderesse à payer au bailleur la somme de 7 147,69 euros, arrêtée à la date du 10/06/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 27 juin 2024.
A l’audience du 8 novembre 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [C] [L] muni d’un pouvoir régulier, a maintenu les termes de son assignation, précisant que la dette avait augmenté et s’élevait désormais de 9 706,46 euros et que l’assurance n’avait pas été transmise.
Mme [D] [M] a comparu en personne. Elle a expliqué sa dette de loyer avait pour origine des problèmes de santé accompagnés d’hospitalisation. Elle s’est engagée à transmettre son attestation d’assurance en cours de délibéré et précisé qu’elle était bénéficiaire du RSA et avait un enfant de 20 ans à charge au domicile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il en ressort que Mme [M] perçoit le RSA et les prestations familiales qu’elle rencontre de graves problèmes de santé qui la contraignent a être hospitalisée pendant de longs séjours et que la locataire conteste une facture d’eau relative à son logement précédent et qu’elle a l’intention de régler sa dette, souhaitant pour ce faire la mise en place d’un plan d’apurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
En cours délibéré, Mme [D] [M] a transmis une attestation d’assurance contre les risques locatifs pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025 concernant l’adresse [Adresse 4] [Localité 9].
MOTIFS
L’article 442 du code de procédure civile dispose que « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
L’article 444 du code de procédure civile « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce, il apparait que l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT sollicite l’expulsion de la locataire d’un appartement situé [Adresse 4] [Localité 9]. L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT produit également un décompte locatif relatif à cette adresse. Cependant l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a versé aux débats au soutien de ses demandes, un contrat de bail en date du 1er juillet 2016 concernant un « logement situé au [Adresse 6] – [Localité 9] ».
Il convient que les parties s’expliquent sur cette différence entre l’adresse du bail et les lieux visés dans la procédure.
Par ailleurs, le décompte locatif arrêté au 6 novembre 2024 et fourni par OPH EST ENSEMBLE HABITAT ne concorde pas avec tous les avis d’échéance produit également pour la période de janvier 2022 à mars 2022, il convient que OPH EST ENSEMBLE HABITAT s’en explique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mesure d’administration judiciaire, non suceptible de recours
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 janvier 2025 à 10 heure 30,
Invite les parties à s’expliquer sur la différence entre l’adresse mentionnée sur le bail en date du 1er juillet 2016 versé aux débats et l’adresse des locaux visés par les demandes contenues dans l’assignation,
Invite l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT à expliquer les « quittancements » du décompte produit pour la période de janvier 2022 à mars 2022,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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