Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 juin 2025, n° 25/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/02140 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OQT
Date du Recours : 22 mai 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 30/04/2025 signifiée le 05/05/2025 d’un montant de 23 540 euros (année 2023, 3ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024)
mise en demeure n°0071700926 (non jointe)
n° de siret : [XXXXXXXXXX04]
Code recours : 88B
N° minute : 25/02705
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 22 mai 2025, monsieur [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 30 avril 2025 par l’URSSAF [9] d’un montant de 23 540,00 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 5 mai 2027, monsieur [Y] [N] avait jusqu’au 20 mai 2025 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 6 juin 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
Par courriel en date du 17 juin 2025, l’URSSAF [9] a formulé ses observations.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [Y] [N] le 22 mai 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 30 avril 2025 d’un montant de 23 540,00 € ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 8], le 24 Juin 2025
La Présidente
Notifiée le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Financement ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Service ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Vanne ·
- Mariage ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Droit d'enregistrement ·
- Acte ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Santé publique
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transcription ·
- Enfant ·
- Prénom ·
- Filiation naturelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Date ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Etat civil
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances obligatoires ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Référé ·
- Demande ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.