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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 nov. 2025, n° 24/05728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00272
JUGEMENT
DU 03 Novembre 2025
N° RG 24/05728 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPQJ
[E] [B]
[M] [B]
[X] [B]
ET :
[D] [J] épouse [H] [K]
[G] [J]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 9] à [Localité 20],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 03 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 10] 1994 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]
Tous trois non comparants, représentés par Maître BLOURDE substituant Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 3 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [D] [J] épouse [H] [K], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
Tous deux non comparants, représentés par Me Caroline YVERNAULT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me PAYAN, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B] est usufruitier des parcelles situées [Adresse 4] [Localité 15], cadastrées section E n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2]. Ses enfants, M. [M] [B] et M. [X] [B] sont nus-propriétaires.
Entre janvier et mars 2020, des éboulements sont survenus sur le fonds des consorts [B] en limite de propriété avec la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] appartenant alors à Mme [D] [J], épouse [H] [K], et M. [G] [J].
Une expertise amiable a été réalisée en présence des consorts [B] et des consorts [J] en date du 30 juin 2020.
Les consorts [J] ont vendu la parcelle n°[Cadastre 5] à M. [A] [Z] suivant acte authentique du 22 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2022, les consorts [B] ont assigné Mme [H] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Suivant ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [Y] [T] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice des 02 et 05 décembre 2024, les consorts [B] ont assigné Mme [D] [H] [K], née [J], et M. [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de les voir condamnés in solidum à leur payer la somme de 6136,87 euros en réparation de leur préjudice dus aux éboulements, outre la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2025, puis plusieurs renvois ont eu lieu sur demande des parties.
A l’audience du 03 septembre 2025, Messieurs [E], [M] et [X] [B], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures par lesquelles ils sollicitent de :
Condamner in solidum Mme [D] [H] [K], née [J], et M. [G] [J] à leur payer la somme totale de 6136,87 euros ;Débouter Mme [D] [H] [K], née [J], et M. [G] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner in solidum Mme [D] [H] [K], née [J], et M. [G] [J] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (référé, expertise judiciaire, instance au fond) ;Condamner in solidum Mme [D] [H] [K], née [J], et M. [G] [J] aux entiers dépens de la présente instance et celle de référé, qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que les frais d’expertise judiciaire pris en charge par les consorts [B] (3981,57 euros).
Ils énoncent que leur assignation n’est pas nulle, s’agissant d’un contentieux portant sur une demande de moins de 10.000 euros, aucun grief n’étant causé aux consorts [J].
Ils affirment que leur action est recevable en vertu des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile puisque leur demande portant sur une somme supérieure à 5000 euros et ayant fait des démarches de conciliation.
Ils soutiennent, au visa de l’article 1242 du code civil, que les propriétaires sont tenus de retenir leurs terres et qu’en conséquence les consorts [J] doivent réparer le préjudice qu’ils ont causé aux consorts [B]. Ils répondent par ailleurs que l’article 1253 du code civil est inapplicable au litige au regard du principe de non-rétroactivité de la loi.
Ils s’opposent à la demande de délai formulée par les consorts [J] aux fins d’intervention forcée de M. [Z].
En réponse, Mme [D] [H] [K], née [J], et M. [G] [J], représentés par leur conseil, présentent leurs conclusions en défense déposées à l’audience du 03 septembre 2025 et demandent au tribunal de :
Accorder un délai aux défendeurs afin qu’ils appellent à l’instance M. [A] [Z] et la compagnie d’assurance SA MIC Insurance Company ;Constater la nullité de l’assignation délivrée le 05 décembre 2024 à l’encontre de Mme [D] [H] [K] et M. [G] [J] à la demande de Messieurs [E] [B], [M] [B] et [X] [B] ;En tout état de cause,Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Mme [D] [H] [K] et M. [G] [J] ;Condamner Messieurs [E] [B], [M] [B] et [X] [B] à verser à Mme [D] [H] [K] et M. [G] [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Ils soutiennent que le litige relève d’un contentieux rendant obligatoire la représentation par un avocat et que l’absence de cette mention dans l’assignation leur a causé un grief.
Ils ajoutent que l’assignation est nulle en raison de l’irrespect des conditions prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ils avancent qu’ils ne sont plus propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5] litigieuse et qu’ils ne peuvent donc être responsables du dommage causé sur le fonds des consorts [B], n’ayant plus la garde de la chose.
Ils font valoir que la responsabilité du fait des choses est inapplicable au profit de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage du nouvel article 1253 du code civil et qu’en conséquence les consorts [B] doivent rechercher la responsabilité de l’actuel propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 5].
Enfin, ils contestent le montant des demandes formulées par les consorts [B] dans la mesure où ces sommes auraient été réglées par leur assureur et non par ces derniers.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nullité de l’assignation
L’article 760 du Code de procédure civile énonce que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. /La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
L’article 761 du Code de procédure civile précise notamment que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
(…)
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
En l’espèce, la demande dont est saisie le tribunal est une demande indemnitaire d’un montant de 6136,87 €, les sommes sollicitées au titre de la procédure (article 700 du Code de procédure civile et dépens) ne comptant pas pour définir le quantum du litige. La demande est inférieure à 10000 € et ne porte pas sur un contentieux relevant par principe d’une procédure avec représentation obligatoire.
La demande d’annulation de l’assignation sera dès lors rejetée, aucune irrégularité affectant cet acte introductif d’instance n’étant constaté.
2- Sur l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 750-1 du Code de procédure civile
L’article 750-1 alinéa a1 du Code de procédure civile énonce notamment qu’à peine d’irrecevabilité, “la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage”.
En l’espèce, la demande est supérieure à 5000 € et est fondée non sur un trouble de voisinage mais sur la responsabilité du fait des choses.
Ce litige n’est pas soumis par principe à l’obligation de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative. La demande est ainsi recevable.
3- Sur la demande indemnitaire
L’article 1242 alinéa 1 du Code civil énonce notamment qu’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde.
Le tribunal est saisi sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et il n’appartient pas au tribunal de substituer ce fondement par un autre alors que les demandeurs le refusent et que les éléments aux débats ne justifient nullement que les éboulements limités sur trois mois puissent être aujourd’hui qualifiés de trouble anormal de voisinage.
— Sur la demande de réouverture des débats pour mise en cause du propriétaire actuel de la parcelle cadastrée
En droit positif, le gardien est celui qui dispose du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage (voir notamment Cass., ch. réuni., 2 décembre 1941, DC 1942. 25 ; 2 Civ., 17 mars 2011, pourvoi n 10-10.232).
En l’espèce, il est acquis aux débats que le dommage est survenu au 1er trimestre 2020, date à laquelle les Consorts [J] n’avaient pas encore vendu la parcelle litigieuse. En conséquence, M. [G] [J] et Mme [D] [J] épouse [H] [K] étaient les seuls à diposer à cette date de l’usage, de la direction et du contrôle de cette parcelle. Ils ont seuls dès lors la qualité de gardiens. Il ne découle en outre d’aucune mention dans l’acte de vente du 22 octobre 2021 de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 6] à M. [A] [Z] de la nécessité d’un appel en cause de ce dernier.
Dans ces conditions, la demande de réouverture des débats afin de mettre en cause le nouveau propriétaire de la parcelle sera rejetée.
— Sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 6] instrument du dommage
Le 08 septembre 2021, Maître [W], huissier de justice, a constaté, à la requête de M. [G] [J] et Mme [D] [J] épouse [H] [K] que sur la propriété de M. [B], plusieurs rochers s’étaient effondrés en dégradant une partie de la clôture rigide ainsi que son portail ; qu’une vingtaine de roches pesant manifestement plusieurs tonnes étaient présentes sur le terrain de M. [B] ; que le coteau qui surplombait la parcelle présentait des failles importantes avec un rocher basculant et menaçant de tomber sur la voie publique.
Le 10 juillet 2023, le sapiteur géomètre, dans le cadre de l’expertise judiciaire, a lui-même constaté que ces éboulements avaient endommagé la clôture des Consorts [B]. Il a également constaté des menaces sous forme d’aléas très forts du coteau et a relevé la nécessité de mise en sécurité non seulement de la propriété [B] mais également de l'[Adresse 16]. L’expert judiciaire a conclu quant à lui au fait que les éboulements subis par M. [E] [B], M. [M] [B] et M. [X] [B] sur leur propriété provenaient de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6].
Il en découle que la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6], dont M. [G] [J] et Mme [D] [J] épouse [H] [K] étaient les gardiens au premier trimestre 2020, a été l’instrument du dommage matériel subis par M. [E] [B], M. [M] [B] et M. [X] [B]. Ils seront déclarés entièrement responsable du dommage découlant de l’éboulement de leur parcelle sur le terrain des consorts [B].
Le coût de réparation de la clôture, des piliers et du portail a été chiffré par l’expert à la somme de 4576,87 €. L’éboulement ayant également rendu instable le coteau, les frais de contrôle et de purge de la falaise ont été fixés par l’expert à la somme de 1560 €. La réparation du dommage matériel découlant des éboulements peut être fixé à la somme de 6136,87 €.
En conséquence, M. [G] [J] et Mme [D] [J] épouse [H] [K] seront condamnés in solidum à régler à M. [E] [B], M. [M] [B] et M. [X] [B] la somme de 6136,87 €.
4- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [G] [J] et Mme [D] [J] épouse [H] [K] seront tenus in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 7963,14 €.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [J] et Mme [D] [J] épouse [H] [K] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [E] [B], M. [M] [B] et M. [X] [B] au titre de la présente instance. M. [G] [J] et Mme [D] [J] épouse [H] [K] seront en conséquence condamnés à payer à M. [E] [B], M. [M] [B] et M. [X] [B] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également mis à la charge des défendeurs le coût du constat d’huissier en date du 08 septembre 2021 d’un montant de 290 € qui ne relève pas des dépens mais dont le remboursement a été sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejette l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation ;
Rejette le moyen tiré de l’irecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile;
Déclare M. [G] [J] et Mme [D] [J] épouse [H] [K] entièrement responsables du préjudice subi par M. [E] [B], M. [M] [B] et M. [X] [B] découlant d’éboulements de roches provenant de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 6] sur la propriété de ces derniers ;
Condamne in solidum M. [G] [J] et Mme [D] [J] épouse [H] [K] à payer à M. [E] [B], M. [M] [B] et M. [X] [B] la somme de 6.136,87 € (SIX MILLE CENT TRENTE-SIX EUROS QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice matériel ;
Condamne in solidum M. [G] [J] et Mme [D] [J] épouse [H] [K] aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire de 7.963,14 € (SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TROIS EUROS QUATORZE CENTIMES) ;
Condamne in solidum M. [G] [J] et Mme [D] [J] épouse [H] [K] à payer à M. [E] [B], M. [M] [B] et M. [X] [B] la somme de 3.500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] [J] et Mme [D] [J] épouse [H] [K] à payer à M. [E] [B], M. [M] [B] et M. [X] [B] la somme de 290,00 € (DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre du remboursement des frais de constat d’huissier du 08 septembre 2021.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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