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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 avr. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Eloïse ROCHARD – 36
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYMG Minute n°
Ordonnance du 25 avril 2025
Nous, Monsieur Olivier PERRIN, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 24 Avril 2025 et au délibéré le 25 avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [V] [P]
née le 08 Août 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
placé sous mesure de curatelle par décision du XX confiée au service des tutelles du CH de la Chartreuse, régulièrement avisé, non comparant
placée sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 19 avril 2024
comparante, assistée de Me Eloïse ROCHARD désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 03 Avril 2025 ,
Vu notre ordonnance en date du 29 octobre 2024 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [P],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 18 novembre 2024, 18 décembre 2024, 17 janvier 2025, 17 février 2025, 17 mars 2025, 17 avril 2025 les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu l’avis motivé en date du 03 avril 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 16 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [V] [P], régulièrement avisée de l’audience, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Eloïse ROCHARD, avocat assistant Mme [V] [P], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025 à 14 h.
***
1/ Sur la saisine du magistrat
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
Attendu que la saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge des libertés et de la détention , soit avant la date du 10 avril 2025 incluse ;
2/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Sur le moyen soulevé par l’avocate de la défense
Attendu que l’avocate de la défense observe que la notification de la décision de maintien en soins du 5 janvier 2025 ne figure pas au dossier ;
Mais attendu qu’en cours de délibéré, le secrétariat du CHS La Chartreuse nous a fait parvenir la copie de l’acte de notification de la décision de maintien en soins du 5 janvier 2025 ; que ce document a été adressé en copie à l’avocate de la défense ;
Attendu que le moyen est désormais sans objet ;
Attendu que la procédure qui a été suivie est régulière ;
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Que les motifs ayant présidé à l’hospitalisation complète du patient étant toujours actuels, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de cette mesure toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de Mme [V] [P];
Attendu en l’occurrence que le certificat médical mensuel rédigé le 17 avril 2025 par le docteur [E] [H] énonce notamment que la patiente “(…) présente toujours des idées délirantes de mécabismes et de thématiques multiples (…) Les adaptations thérapeutiques sont compliquées du fait du refus de la patiente (…)” ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments d’information que les soins sans consentement restent nécessaires et qu’il convient d’autoriser leur maintien ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [P],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 25 Avril 2025 à 14 h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 25 Avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 25 Avril 2025
– Avis au curateur de la demande le 25 Avril 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 25 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 25 Avril 2025
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