Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 avr. 2026, n° 26/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00670 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCF7
le 05 Avril 2026
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de M. [Q] [G] [F], interprète en arabe, serment préalablemen prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [N] [U] reçue le 04 Avril 2026 à 09h27, concernant :
Monsieur X se disant [Y] [I]
né le 29 Novembre 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 6 Mars 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 10 Mars 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence d’actualisation du registre par les mentions de l’entrée et de sortie du CRA pour audition consulaire
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense soutient que la copie du registre présentée au soutien de la requête ne serait pas à jour, en faisant valoir notamment l’absence de mention relative à l’entrée et la sortie de M. [I] du centre de rétention pour se rendre sur le lieu de son audition consulaire.
Dès lors qu’à la lecture du texte précité, peu de mentions sont obligatoires , aucune disposition ne prévoit expressément que ces éléments soit obligatoirement inscrits dans le registre relatif aux personnes retenues et il n’est donc pas démontré que ce registre ne contiendrait pas les mentions requises par la loi ni la jurisprudence afférente.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de preuve de notification de l’arrêt de la Cour d’appel confirmant la prolongation de rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Il apparaît en effet que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il est discutable de qualifier de pièce justificative utile la preuve de la notification de la dernière décision de cour d’appel. Il se déduit certes de la jurisprudence que la production d’une ordonnance rendue lors de l’instance précédente est une pièce utile dès lors qu’elle est nécessaire à la vérification par le juge de l’existence même et du caractère exécutoire de la décision de justice fondant la mesure de rétention en cours.
En l’espèce, la dernière ordonnance rendue par le magistrat délégué à la cour d’appel est bien produite, en même temps que la requête, avec l’ensemble des mentions assurant sa validité et son caractère exécutoire, et notamment sa date et son heure permettant de vérifier qu’elle a bien été rendue conformément aux délais prescrits par les articles L. 743-21 et R. 743-19 du CESEDA. En conséquence, dès lors que la preuve de la notification de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué est sans incidence sur la vérification de l’existence et du caractère exécutoire de l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la précédente prolongation de la mesure de rétention, celle-ci ne constitue pas une pièce justificative utile.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée recevable à ce titre également.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence d’audition administrative
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir en ce que la requête n’est pas accompagnée d’une audition de M. [I] ce qui devrait s’analyser en un défaut de pièce justificative utile, puisque ne permettant pas à l’autorité judiciaire d’apprécier la situation de ce dernier.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à chaque stade des prolongations prévues par la loi, à ce titre l’audition de X se disant [F] [I] ne constitue pas une condition de validité de la rétention administrative.
En effet, l’audition de l’intéressé relative à sa situation est utile au stade de la première prolongation, étape à laquelle la contestation de l’arrêté de placement est examinée et la motivation contrôlée par le juge, donc au fond, et non pas au stade de la recevabilité. A plus forte raison, cette pièce n’est pas une pièce justificative utile au stade d’une troisième prolongation.
La situation de l’intéressé peut par ailleurs s’apprécier au travers des autres pièces produites et notamment l’arrêté de placement en rétention administrative du 4 février 2026 qui mentionnait “il ressort du dossier et notamment de l’audition, que Monsieur X se disant [I] [Y] est entré clandestinement en France via l’Espagne en 2022 et n’a jamais entamé aucune démarçhe pour se régulariser, qu’il fait l’objet d’une OQT exécutoire… qu’il déclare avoir une photo de son passeport marocain et avair laissé ses documents d’identité en Espagne, … qu’il déclare être hébergé chez de la famille, sans connaître l’adresse et sans pouvoir le justifier, qu’il est célibataire sans enfant à charge; qu’il dit ne pas vouloir retourner au Maroc”.
Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande de prolongation
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dès lors que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai imparti.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressé s’étant déclaré de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 4 février 2026 à la suite de son interpellation et d’une mesure de retenue administrative sur la base d’un arrété du 19 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire.
En effet, il est en situation irrégulière sur le territoire depuis 2022 date à laquelle il dit être entré sur le territoire, n’ayant aucune adresse stable en France, ni passeport en original.
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé mais l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la 1ère et la 2ème période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement qui a abouti à un routing aérien prévu le 9 avril 2026 donc à très bref délai (4 jours).
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS de l’intéressé qui ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire compte tenu du fait qu’il soit défavorablement connu (signalisé au FAED et au TAJ pour un vol aggravé en 2025) et représente une menace à l’ordre public, et qu’il ne justifie d’une adresse en France.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons la requête de la Préfecture recevable,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [Y] [I] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[Etablissement 1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 6 Mars 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 05 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [Y] [I]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Créance alimentaire ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Huissier de justice ·
- Huissier ·
- Education
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Épouse ·
- Mineur ·
- Code civil ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Prestation
- Transport ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Concession d’aménagement ·
- Incident ·
- Fins
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Consignation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Adresses
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Marchés de travaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Contrat de construction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.