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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01012 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDWK
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01012 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDWK
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Fabienne FINATEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDEURS
M. [L] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assurance dommage ouvrage et d’assurance décennale constructeur non réalisateur, société de droit étranger dont le siège est sis [Adresse 1], prise en sa succursale en FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2013, un contrat de construction d’une maison individuelle était établi entre le constructeur VILLAS MAISONS DE FRANCE et les maîtres de l’ouvrage, Monsieur [L] [N] et Madame [E] [T].
Le 24 avril 2014, QBE France délivrait un certificat de garantie pour la construction de la maison individuelle à [Localité 3], attestant des garanties dommages-ouvrage et responsabilité décennale.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, M. [L] [N] et Mme [E] [T] ont assigné la SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 08 juillet 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, M. [L] [N] et Mme [E] [T] demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des article 1792 et suivants du code civil et de l’article L. 242-1 du code des assurances, de :
juger que la garantie de la SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV est acquise ; condamner la SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV au paiement de la somme de 55.341,90 euros TTC en lecture du rapport d’expertise dommage ouvrage déposé le 4 octobre 2024 ;condamner la SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leur assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties demanderesses versent notamment aux débats :
les conditions générales et particulières du contrat de construction d’une maison individuelle liant les parties demanderesses et la société VILLAS ET MAISONS DE FRANCE en date du 08 août 2013 ; le certificat de garantie DO / CNR QBE de la société SOCAMI en date du 24 avril 2014 ;le PV de réception avec réserves en date du 28 mai 2015 ; un courrier de reconnaissance de garantie s’agissant des infiltrations en date du 16 mars 2023 ; un rapport définitif DO en date du 12 avril 2023 constatant l’existence d’infiltrations et chiffrant les travaux à 7.150 euros ; un rapport complémentaire en date du 02 octobre 2024 concluant à la responsabilité de l’entreprise [V] et chiffrant cette fois les travaux de reprises des désordres à hauteur de 55.341,90 euros TTC ; des courriels de relances adressés à QBE ;un procès-verbal de constat en date du 21 mai 2025 constatant la persistance des infiltrations.
Dès lors, au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV qui ne comparait pas, il convient de constater que l’obligation de cette dernière d’indemniser les parties demanderesses ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV à verser à M. [L] [N] et Mme [E] [T] la somme provisionnelle de 55.341,90 euros TTC en lecture du rapport d’expertise dommage ouvrage déposé le 02 octobre 2024.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV à payer la somme de 1.800 euros à Monsieur [L] [N] et Madame [E] [T].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mme Julia POUYANNE, juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur [L] [N] et Madame [E] [T] la somme provisionnelle de 55.341,90 euros TTC (CINQUANTE CINQ MILLE TROIS CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) en lecture du rapport d’expertise dommage ouvrage déposé le 02 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur [L] [N] et Madame [E] [T] une somme de 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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