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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05123 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUD2
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Février 2026
à :Monsieur, [H], [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
MUTUALITE FRANCAISE ISERE Services Soins et Accompagnement Mutualiste
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [U]
né le 20 Décembre 2001 à, [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[T], [I], Auditeur de justice et de M,.[A], [W], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa pladoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de séjour du 04 juillet 2024 consenti par le PHIJ (Pôle Habitat Insertion Jeunes) de la Mutualité Française Isère, Monsieur, [H], [U] a pris en location un hébergement mis à disposition par le PHIJ, situé, [Adresse 3], pour une durée de douze mois et moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 546 euros.
Un commandement de payer les redevances et accessoires et de justifier d’une assurance locative a été délivré par commissaire de justice à M., [H], [U] le 18 mars 2025, pour une dette au principal de 1.679,50 euros.
Par acte de Commissaire de justice du 16 septembre 2025, la Mutualité Française Isère Services Soins et Accompagnement Mutualiste a fait assigner Monsieur, [H], [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Grenoble aux fins de voir :
— Juger que le contrat de séjour a pris fin au 18 avril 2025 ;
— Juger en conséquence Monsieur, [H], [U] occupant sans droit ni titre du logement sis au, [Adresse 4] à compter de cette date ;
— Constater que Monsieur, [H], [U] s’est maintenu dans les lieux ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion domiciliaire de Monsieur, [H], [U] et de tous autres occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur, [H], [U] au paiement de l’arriéré des redevances et charges qui serait dû au jour de l’audience ;
— Condamner Monsieur, [H], [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période postérieure à la résiliation du contrat de séjour égale au montant des redevances et charges prévues au contrat, jusqu’à son départ effectif du logement ;
— Condamner Monsieur, [H], [U] à payer à la Mutualité Française Isère Services Soins et Accompagnement Mutualiste la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
À l’audience du 12 décembre 2025, la Mutualité Française Isère, représentée par son avocate, a indiqué que Monsieur, [H], [U] avait repris le règlement de sa dette. Il demeurait néanmoins un impayé de 883,50 euros au 08 décembre 2025. Elle a indiqué aussi ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement avec suspension de la procédure d’expulsion si respect du délai.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur, [H], [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Monsieur, [H], [U] n’ayant pas comparu, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I/ Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation précise que :
II.- Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2 du contrat de séjour conclu le 04 juillet 2024 intitulé « durée du contrat » stipule que "le contrat est signé pour une durée initiale de 12 mois. […] La durée d’occupation du logement mis à disposition étant limitée, il n’est pas prévu de renouvellement du contrat de séjour au-delà de 12 mois. Dans l’hypothèse d’un renouvellement au-delà de 12 mois, un avenant sera signé. […]. ".
L’article 8 de ce contrat, intitulé « rupture du contrat à l’initiative du PHIJ Clause résolutoire », stipule que "le contrat pourra être rompu par le PHIJ à tout moment notamment du fait d’une violation par le résident d’une des obligations du présent contrat […]. Cette rupture sera formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception sous préavis de 15 jours. Le PHIJ pourra demander l’application de la présente clause résolutoire dans les conditions suivantes : […] – en cas de non-paiement de redevance à échéance, […] ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Mutualité Française Isère Services Soin et Accompagnement Mutualiste et Monsieur, [H], [U] ont conclu un contrat de séjour le 04 juillet 2024 d’une durée initiale de 12 mois.
Le 18 mars 2025, la Mutualité Française Isère Services Soins et Accompagnement Mutualiste a fait délivrer à Monsieur, [H], [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le non-paiement de la somme principale de 1.679,50 euros due à titre de redevance.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti d’un mois et une dette persiste à hauteur de 883,50 euros au 8 décembre 2025 d’après le décompte versé par le bailleur.
Dès lors, le manquement de Monsieur, [H], [U] à son obligation contractuelle de paiement de la redevance est établi.
Ainsi, il y a lieu de constater que le contrat de séjour conclu le 04 janvier 2024 est résilié depuis le 19 avril 2025 et que Monsieur, [H], [U] s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre à compter de cette date. Il convient, par conséquent, d’ordonner son expulsion de l’hébergement à défaut de départ volontaire.
De plus, il y a lieu de condamner Monsieur, [H], [U] au paiement de la somme de 883,50 euros au titre des impayés de redevances exigibles au 8 décembre 2025 (redevance de décembre non comprise), une partie de cette somme correspondant à des indemnités d’occupation.
Le maintien de M., [H], [U] dans le logement alors qu’il est sans droit ni titre depuis le 19 avril 2025 cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat n’avait pas été résilié et ce, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aucune demande n’étant formulée par M., [H], [U], qui ne s’est pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
II/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [H], [U], partie perdante dans le cadre du présent litige, sera condamné aux dépens.
De plus, s’il convient de tenir compte de la diminution de la dette depuis le commandement de payer, il serait néanmoins inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts. M., [H], [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de séjour portant sur le logement situé, [Adresse 5], conclu entre les parties le 04 janvier 2024, est résilié depuis le 19 avril 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur, [H], [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique du logement situé, [Adresse 3],
CONDAMNE Monsieur, [H], [U] à payer à la Mutualité Française Isère Services Soins et Accompagnement Mutualiste une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été exigibles si le contrat n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat, à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur, [H], [U] à payer à la Mutualité Française Isère Services Soins et Accompagnement Mutualiste la somme de 883,50 euros au titre des impayés de redevances et indemnités d’occupation exigibles au 08 décembre 2025 (redevance du mois de décembre non comprise),
CONDAMNE Monsieur, [H], [U] à payer à la Mutualité Française Isère Services Soins et Accompagnement Mutualiste la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur, [H], [U] à supporter les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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