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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 8 nov. 2024, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00667 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFFN
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LES IRIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [G], [E], [P] [S] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la SARL LES IRIS a assigné en référé Madame [G] [S] épouse [R] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Condamner à titre provisionnel Madame [G] [S] épouse [R] à lui payer la somme de 21.284,76 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtés au 1er octobre 2023 ;
— La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a donné à bail commercial à Madame [G] [S] épouse [R] exerçant à titre individuel la profession d’avocat, des locaux situés [Adresse 3], selon un loyer annuel hors taxe de 9.072,35 euros, outre les charges courantes de 2.011,70 euros HT et les charges de taxe foncière de 2.384,84 euros HT, ledit bail prenant effet le 15 octobre 2021. Elle indique que le preneur a cessé son activité le 30 novembre 2022 et a cédé le bail à la société ATLAS AVOCAT dont elle est la gérante. Elle ajoute que les loyers ont été payés de manière irrégulière à compter du mois de juillet 2022, l’arriéré s’élevant au 1er octobre 2023 à la somme de 21.284,76 euros. La société ATLAS AVOCAT ayant fait l’objet d’une procédure de redressement et le bail prévoyant expressément qu’en cas de cession le preneur se porterait caution solidaire, un courrier de mise en demeure a été adressé à Madame [G] [S] épouse [R] le 26 avril 2024, en vain. Elle s’estime dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse, en sa qualité de caution, au paiement d’une provision correspondant aux arriérés de loyers de la société ATLAS AVOCAT.
A l’audience du 16 juillet 2024, la SARL LES IRIS, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 octobre 2024 afin de permettre à la SARL LES IRIS de produire le bail, paraphé, signé et daté et le justificatif de cession de bail à la société ATLAS AVOCAT.
A l’audience du 4 octobre 2024, la SARL LES IRIS a indiqué que le bail produit a été signé électroniquement, ce dont elle justifie, et qu’elle a été informée de la cession par courrier du 9 février 2023, cette dernière n’étant pas en possession de l’acte de cession.
En défense, Madame [G] [S] épouse [R] ne s’est pas présentée, ni n’a constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 8 novembre 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte de l’article 18 du contrat de bail commercial signé entre les parties que Madame [G] [S] épouse [R], en sa qualité de cédante du droit au bail, se porte garant solidaire du bénéficiaire de la cession de bail, en l’espèce la société ATLAS AVOCAT, et à ce titre est tenue au paiement des arriérés locatifs de son cessionnaire.
En outre, selon l’extrait Kbis produit aux débats, la société ATLAS AVOCATS dont la défenderesse est la gérante, fait actuellement l’objet d’une procédure de redressement judiciaire à la suite d’un jugement du tribunal judiciaire de CAEN en date du 6 novembre 2023.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [G] [S] épouse [R] reste devoir, en sa qualité de garant solidaire, la somme de 21.284,76 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 1er octobre 2023, terme du 4e trimestre 2023 inclus.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [G] [S] épouse [R] à payer à la SARL LES IRIS au titre des arriérés locatifs arrêtés au 4e trimestre 2023 inclus la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 21.284,76 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [G] [S] épouse [R] qui succombe à la présente instance est condamnée aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [G] [S] épouse [R] est également condamnée à payer à la SARL LES IRIS la somme de 1.200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [S] épouse [R] à payer à la SARL LES IRIS la somme provisionnelle de 21.284,76 euros au titre des arriérés locatifs dus au terme de 4e trimestre 2023 inclus, en deniers et quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [S] épouse [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [S] épouse [R] à payer à la SARL LES IRIS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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