Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 janv. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JJH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 janvier 2025 à Heures
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 janvier 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de [F] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25 Janvier 2025 à 16h07 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/00331;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 27 Janvier 2025 à 14h39 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JJH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[F] [W]
né le 11 Mars 1991 à [Localité 2] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Y] [X], interprète assermentée en langue Georgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [W] été entenduen ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JJH et RG 24/00331, sous le numéro RG unique N° RG 25/00330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JJH ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français en date du 21 Septembre 2024 a été notifiée à [F] [W] le 21 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 24 janvier 2025 notifiée le 24 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2025, reçue le 27 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 Janvier 2025, reçue le 25 Janvier 2025 à 16h07, [F] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le coinseil du retenu soulève des moyens visant à contester la légalité interne de l’acte en ce que l’arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé. Il invoque encore l’erreur d’appréciation des garanties de représentations du retenu, du caractère disproportionné de la mesure.
Néanmoins la régularité d’un acte administratif s’apprécie au jour où il est édicté.
Or comme il est indiqué dans l’arrêté monsieur [W] n’a pas été en mesure de déclarer un domicile fixe, il l’a d’ailleur confirmé ce fait à l’audience.
Il est précisé qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France, qu’il n’a pu présenter qu’une photocopie d’un passeport valable jusqu’au11 novembre 2023.
Il est défavorablement connu, interpellé pour des faits de vol dans le cadre de la procédure qui a précédé son placement en rétention, il est également convoqué pour des faits similaires devant le tribunal judiciaire de Lyon le 25 mai prochain.
Monsieur [W] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police de [Localité 4] en date du 29 novembre 2022, notifié le 29 novembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interduction de retour de trois ans, qu’il ne justifie pas avoir respecté cette interdiction
Il n’a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative en France.
L’arrêté examine encore la situation personnelle de monsieur [W] relevant qu’il ne permet pas d’étayer ses allégations sur sa situation conjugale en France, ne démontrant pas de vie stable avec madame [D] [N], sa compagne, également de nationalité géorgienne, qui selon les dires du retenu, aurait effectué une demande d’asile en cours d’examen, sans qu’il en soit justifié, comme il n’est pas établi la stabilité de cette relation.
Il s’ensuit que l’acte est parfaitement motivé décrivant la situation personnelle de l’intéressé et envisageant les conséquences d’un éloignement du territoire national au regard de celle-ci, sans qu’il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familial, sans qu’aucune garantie de représentation ne soit établie, les circonstances de l’interpellation de monsieur [W], ses déclarations et l’absence de tout justificatif d’une vie stable, traduisant au contraire une instabilité et une vie d’errance propre à justifier, dans le cadre de la délivrance d’une OQTF un placement en rétention.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2025, reçue le 27 Janvier 2025 à 14h39, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JJH et 24/00331, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00330 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JJH ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [F] [W] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [F] [W] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [F] [W] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [F] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Déclaration
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Land ·
- Mise en état ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Jonction ·
- Vices
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Mise à disposition ·
- Partie ·
- Lettre ·
- Audience ·
- Opposition
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tentative ·
- Installation ·
- Demande d'expertise ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Liberté
- Loyer ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Partie ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Maladie
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Iran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Partage ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Régimes matrimoniaux
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Irrecevabilité ·
- Servitude de passage ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Tentative ·
- Organisation judiciaire
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.