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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 mars 2026, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00994 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAFA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [M], [I] [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -ENERGIES FLUIDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thibaut AZNAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Thibaut AZNAR
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration au greffe du tribunal d’instance du 12 juin 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 14 juin 2024, M. [Y] [K] demeurant [Adresse 4] à SAINT ANDRÉ DE SANGONIS sollicite la convocation de la SARL ENERGIE FLUIDES sise à [Adresse 5] à SAINT ANDRÉ DE SANGONIS devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3000,00 euros au principal et 1000,00 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 février 2025, elle sera renvoyée à la demande des parties au 10 avril 2025, au 27 mai 2025, au 23 septembre 2025, au 13 novembre 2025 et enfin au 27 janvier 2026.
À cette audience, M. [Y] [K], représenté par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civil et pour lesquelles il sollicite :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
DÉBOUTER la SARL ÉNERGIES FLUIDES de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence
DÉCLARER la demande de Monsieur [K] recevable ;
DÉCLARER la procédure régulière ;
JUGER que la SARL ÉNERGIES FLUIDES engage sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNER LA SARL ÉNERGIES FLUIDES à verser la somme de 3617,14 euros à Monsieur [Y] [K] au titre de la somme nécessaire pour réparer le groupe climatiseur ;
CONDAMNER la SARL ÉNERGIES FLUIDES à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance subi par eux.
CONDAMNER la SARL ÉNERGIES FLUIDES à payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
La SARL ENERGIE FLUIDES, représentée par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civil et pour lesquelles elle sollicite :
Vu les articles 54, 122, 818 et 830 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites ;
A titre principal :
DÉCLARER la demande irrecevable pour saisine de la juridiction par un acte obsolète (déclaration au greffe) ;
DÉCLARER la procédure irrégulière pour défaut de mention de l’absence du demandeur à l’audience de tentative de conciliation ;
OU RENVOYER le dossier en audience de tentative de conciliation ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER une expertise judiciaire afin de déterminer si la responsabilité contractuelle de la société ÉNERGIES FLUIDES est susceptible d’être engagée :
En tout état de cause:
DÉBOUTER M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER M. [K] à verser 2500 euros à la société ÉNERGIES FLUIDES au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile);
CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens (articles 695 et suivants du Code de procédure civile) avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat soussigné (article 699 du Code de procédure civile).
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, les parties ont été représentées à l’audience.
La décision sera donc contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [Y] [K] a saisi un conciliateur de justice le 27 mai 2024 afin de tenter une conciliation avec la société ENERGIE FLUIDES conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile. Néanmoins M. [Y] [K] ne s’est pas présenté à cette tentative de conciliation rendant cette dernière caduque.
La demande est donc irrecevable pour ce motif.
L’article R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
En l’espèce, M. [Y] [K] sollicite en principal la somme de 3617,14 euros et au titre des dommages et intérêts la somme de 1000,00 euros soit une somme totale de 4617,14 euros inférieure à 5000,00 euros.
La demande apparaît donc recevable pour ce motif.
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
En l’espèce, M. M. [Y] [K] a tenté de saisir le tribunal avec une déclaration au greffe du tribunal d’instance qui n’est plus d’actualité et est limitée à la somme de 4000,00 euros. La demande de M. [K] se situant entre 4000,00 euros et 5000,00 euros en l’espèce 4617,14 euros, la déclaration au greffe n’est plus applicable, seule la requête est la voie de saisine du tribunal.
En conséquence, la demande formulée par M. M. [Y] [K] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la déclaration au greffe du tribunal d’instance de M. [Y] [K] ;
DÉBOUTE M. M. [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL ENERGIE FLUIDES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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