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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 23/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 23/00807 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQ2R
Minute : 25/
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [7]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BELKORCHIA
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina, avocate au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [H], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S] est employé par la SAS [7], depuis le 07 janvier 2019.
Le 08 février 2021, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 02 février 2021 à 03h30. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [B] [S] déclare avoir ressenti une douleur au dos lorsqu’un morceau de plastique s’est coincé dans une roue du chariot qui s’est donc bloqué au moment où [il] le tirait. Il est mentionné comme siège des lésions « région lombaire » et comme nature des lésions « douleur, effort, lumbago ».
Par décision du 1er mars 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [B] [S].
L’accident du travail a été déclaré guéri au 04 juillet 2021, selon décision du 02 septembre 2021.
Le 25 mai 2023, la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [S] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 1er décembre 2023, la SAS [7] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 11 septembre 2025, la SAS [7] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 du 27 février 2025. Elle a ainsi demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces,
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [B] [S] par la CPAM au Docteur [R] [P], médecin consultant de la SAS [7],
— dire que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la CPAM,
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer inopposables lesdits arrêts,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [7] invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de permettre à son médecin-conseil d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à son salarié. De fait, elle soutient qu’il existe dans ce dossier des éléments laissant présumer l’existence d’une pathologie différente, ou à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Elle se prévaut du rapport de son médecin consultant lequel lui a remis un avis remettant en cause la légitimité des arrêts prescrits au moins postérieurement au 27 avril 2021, en l’absence d’examen clinique et de complications justifiant la longueur des arrêts.
En défense, la CPAM a conclu au débouté des demandes, considérant que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc la caisse jusqu’à la date de guérison et que la SAS [7] ne produit aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. Elle indique ainsi que la société requérante ne démontre pas l’absence de lien entre les arrêt de travail et l’accident du travail et affirme que contrairement à ce que soutient la SAS [7], il y a bel et bien eu une vérification opérée par le service médical en date du 04 juin 2021. Au vu des éléments qu’elle apporte, elle considère qu’une mesure d’instruction n’a pas lieu d’être.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 25 mai 2023 et réceptionné le lendemain. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Dès lors qu’elle n’a pas notifié à la société requérante les voies de recours qui s’ouvrent à elle, le recours exercé par la SAS [7] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 1er décembre 2023 doit être déclaré recevable.
— sur la demande d’instruction judiciaire
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SAS [7] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que son salarié, Monsieur [B] [S] avait été victime d’un accident le 02 février 2021 à 03h30. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [B] [S] déclare avoir ressenti une douleur au dos lorsqu’un morceau de plastique s’est coincé dans une roue du chariot qui s’est donc bloqué au moment où [il] le tirait. Il est mentionné comme siège des lésions « région lombaire » et comme nature des lésions « douleur, effort, lumbago ».
Le certificat médical initial fait état d’un « lumbago », tout comme les certificats de prolongation qui mentionnent tous un lumbago aigu, sans sciatique, avec de temps à autre à compter du 28 avril 2021 une mention quant à l’inadaptation de son poste de travail.
La SAS [7] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la CPAM de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et le salarié bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SAS [7] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [R] [P] qui en date du 18 février 2025 indique que « à compter du 28 avril 2021, le médecin traitant prolonge l’arrêt de travail en faisant état d’une inaptitude au poste. Or, l’inaptitude au poste de travail ne justifie pas la poursuite du versement des indemnités journalières dès lors que le salarié est apte à un travail quelconque. En effet, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que le droit au service des indemnités journalières s’applique seulement pendant la période d’incapacité à la reprise d’un travail quelconque et non jusqu’à la reprise de l’emploi antérieur ni, a fortiori, jusqu’à la consolidation la guérison. Le repos est une mesure thérapeutique et non un substitut à une éventuelle inaptitude temporaire au poste. En conséquence, bien que cette durée soit largement supérieure aux standards habituels chez un homme de cet âge, nous considérons que seul l’arrêt de travail du 2 février au 27 avril 2021, au maximum, pourrait être imputé de façon directe et certaine au plan médicolégal, à l’accident du 2 février 2021 ayant entraîné un lumbago non compliqué. La date de consolidation (voire de guérison) est fixée au 27 avril 2021. Nous notons que le salarié n’a plus envoyé de prolongation dans les suites de l’intervention du médecin conseil du 4 juin 2021, ce qui relativise la justification médicale des arrêts antérieurs. »
Or, ces allégations du médecin-conseil de l’employeur, non seulement inexactes dès lors que les arrêts de travail postérieurs au 27 avril 2021 mentionnent tous l’existence d’un lumbago persistant, mais encore non étayées n’apparaissant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, il convient de débouter la SAS [7] de sa demande de mesure d’investigation.
— sur les demandes accessoires
La SAS [7] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamnée aux entiers dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS [7] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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