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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/05570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement LCL [ Localité 6 ] GARE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTM
Minute : 25/00128
PMM
Madame [X] [J] [Z] [K]
C/
Etablissement LCL [Localité 7]
Exécutoire, copie délivrées à :
Mme [X] [J] [Z] [K]
Copie délivrée à :
Etablissement LCL [Localité 6] GARE
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
par Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [X] [J] [Z] [K], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Etablissement LCL [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2023, Mme [X] [J] [Z] [K] a été informée par une conseillère bancaire de la SA LCL établissement [Localité 7] que son compte-courant étant débiteur de la somme de 1. 325, 49 euros et que son assurance-vie était créditrice d’une somme de 559, 49 euros.
L’établissement bancaire a résilié le contrat d’assurance-vie et affecté cette somme au montant de la dette du compte-courant, de sorte que le solde était, à la date du 15 septembre 2023, d’un montant de 776, 58 euros.
Le 11 octobre 2023, Mme [X] [J] [Z] [K] a versé la somme de 836, 13 euros sur le compte-courant débiteur, afin de solder la dette.
Le 24 novembre 2023, la demanderesse a saisi le Médiateur auprès de LCL par l’intermédiaire du directeur de l’agence LCL [Localité 7]. Par courrier en date du 7 décembre 2023, il lui a indiqué mettre fin à l’instruction de sa saisine, la direction de l’agence ayant pris en charge le traitement du litige.
Par requête en date du 3 avril 2024, Mme [X] [J] [Z] [K] a saisi le tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS aux fins de voir condamnée la SA LCL établissement AULNAY GARE à lui verser la somme de 1. 395, 62 euros, correspondant aux intérêts et frais de gestion de son compte-courant.
Au soutien de ses prétentions, en particulier selon les pièces fournies, la demanderesse fait valoir qu’elle n’était pas informée de l’existence de ce compte-courant, qu’elle n’a reçu aucun contact de la part de la LCL pendant près de 10 ans et qu’elle a pris attache avec l’établissement bancaire dès qu’elle a été avertie de l’existence de la dette. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral et financier, ayant dû régler une somme importante et ayant été privée d’avantages fiscaux s’agissant d’une assurance vie ouverte depuis plus de 8 ans.
A l’audience, Mme [X] [J] [Z] [K] comparaît et maintient ses demandes. Elle expose avoir versé la somme de 1. 395, 62 euros demandée. Elle précise que des courriers lui ont été adressés mais uniquement en lettre simple. Selon elle, le compte-courant était clôturé depuis 2013.
Bien que valablement convoqué, la SA LCL établissement [Localité 7] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
Par note en délibéré autorisée, Mme [X] [J] [Z] [K] a adressé au tribunal une preuve du versement de la somme de 836, 13 euros envers la défenderesse le 11 octobre 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SA LCL établissement [Localité 6] GARE ne comparaissant pas et l’accusé de réception ayant été signé, la décision sera rendue en dernier ressort et réputée contradictoire.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article 12 du code de procédure civile, " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ".
Mme [X] [J] [Z] [K] demande le remboursement de la somme de 1. 395, 62 euros, correspondant aux intérêts débiteurs, estimant, d’une part, avoir demandé à l’établissement bancaire de résilier son compte-courant et d’autre part, ne pas avoir été tenue informée de l’existence de ce compte.
Mme [X] [J] [Z] [K] ne produit pas de document écrit de type formulaire de résiliation de compte, suivant lequel elle demande que son compte-courant soit résilié. Elle explique avoir « exprimé le désir de clôturer son compte courant » auprès de son conseiller lors du refus de la SA LCL établissement [Localité 7] de lui octroyer un prêt immobilier.
Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a valablement demandé la résiliation de son compte courant, de sorte que la convention de compte qui la liait à la SA LCL établissement [Localité 7] était toujours valable.
En outre, selon la pièce-jointe n°2, il s’avère que l’établissement bancaire lui a adressé une demande d’entretien en mars 2016 à l’adresse de ses parents (mail du 8 août 2023 de Mme [Y] [L] sa conseillère à 9h53) et qu’elle avait connaissance de l’existence du compte-courant, même si elle pensait à tort qu’il s’agissait d’une erreur de la banque, puisqu’elle explique dans son mail du 8 août 2023 à 16h56 adressé à sa conseillère : « j’ai continué à recevoir une carte à l’adresse postale de mes parents. Je leur disais systématiquement de la détruire, car je n’avais plus de compte chez vous, et que je ne comprenais pas pourquoi je continuais à recevoir cette carte ».
Au surplus, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas signalé son changement d’adresse à la SA LCL établissement [Localité 7].
Par ailleurs, Mme [X] [Z] [K] fait valoir que la SA LCL établissement [Localité 7] a unilatéralement résilié son assurance-vie LIOVIE VERT EQUATEUR SERIE 2 dont le numéro de contrat est le 380507069A.
Selon l’article L. 113-3 du code des assurances, " La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
[…]
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ".
Ainsi, l’absence de paiement d’une prime d’assurance permet à l’établissement de résilier unilatéralement le contrat, mais cette disposition ne s’applique pas en matière d’assurance vie.
Par ailleurs, l’article R. 113-14 du code des assurances dispose :
« Pour l’application de l’ article L. 561-8 du code monétaire et financier aux contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque l’entreprise d’assurance n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 561-5 ou L. 561-5-1 du même code, elle procède à une nouvelle évaluation des risques liés au contrat et des raisons pour lesquelles elle n’a pas obtenu du client les informations nécessaires pour satisfaire ces obligations.
Elle met en garde le souscripteur en lui adressant une lettre recommandée ou un recommandé électronique avec demande d’avis de réception.
[…]
A l’expiration du délai fixé au précédent alinéa, si le client ne lui a pas apporté les informations nécessaires, l’entreprise d’assurance procède :
— soit à la résiliation du contrat, confirmée au souscripteur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception. Elle donne lieu au versement de la valeur de rachat, calculée à la date de la résiliation […] ".
Cet article n’est pas non plus applicable au cas d’espèce.
Selon le mail du 8 août 2023 de Mme [Y] [L] à 9h53 adressé à la demanderesse, sa conseillère lui déclare « nous avons initié la résiliation de vos services et la clôture de votre contrat d’assurance vie », alors même qu’aucune volonté de Mme [X] [J] [Z] [K] n’avait été exprimée en ce sens.
En définitive, si Mme [X] [J] [Z] [K] n’a pas résilié la convention de compte-courant, n’a pas informé la SA LCL établissement [Localité 7] de son déménagement et est donc tenue des intérêts débiteurs, la banque a, à tort, résilié unilatéralement le contrat d’assurance vie LIOVIE VERT EQUATEUR SERIE 2 n°380507069A.
En conclusion, il convient de condamner la SA LCL établissement [Localité 7] à verser uniquement la somme de 559, 49 euros à Mme [X] [J] [Z] [K] à titre d’indemnisation du préjudice financier subi.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
La SA LCL établissement [Localité 7], partie qui succombe, sera tenue aux dépens.
Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONDAMNE la SA LCL établissement [Localité 7] à verser la somme de 559, 49 euros à Mme [X] [J] [Z] [K] ;
CONDAMNE la SA LCL établissement [Localité 7] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 8] le 17 janvier 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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