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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 févr. 2026, n° 22/07607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ N ] IMMO c/ SARL GIKA BAT, SA MAAF ASSURANCES, SAS AEQUO, SAS KRACKLITE ARCHITECTURES |
Texte intégral
N° RG 22/07607 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAUY
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2026
54G
N° RG 22/07607
N° Portalis DBX6-W-B7G-XAUY
AFFAIRE :
SCI [N] IMMO
SELARL PHARMACIE [N]
C/
SAS KRACKLITE ARCHITECTURES
SA MAAF ASSURANCES
SARL GIKA BAT
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL EMMANUEL LAVAUD
SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
SCI [N] IMMO représentée par Monsieur [W] [N], gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL PHARMACIE [N] représentée par Monsieur [W] [N], gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/07607 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAUY
DÉFENDERESSES
SAS KRACKLITE ARCHITECTURES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL GIKA BAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL GIKA BAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
La SCI [N] IMMO est propriétaire d’un bien situé [Adresse 5] à Mérignac, comprenant une pharmacie au rez-de-chaussée.
Le gérant de la SCI [N] IMMO, Monsieur [W] [N], est aussi le gérant de la SELARL PHARMACIE [N], qui exploite la pharmacie précitée.
Monsieur [W] [N] ayant pour projet de rénover le 1er étage de l’immeuble précité afin de louer les locaux à des médecins généralistes, a signé avec la société KRACKLITE ARCHITECTURES le 07 décembre 2020 un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète.
Par contrat signé le 14 octobre 2021, la SCI [N] IMMO a confié à la SARL GIKA BAT la réalisation des lots :
1 – (démolition, fondation, terrassement, gros-œuvre),
2 – (charpente bois, couverture, abri vélos),
3 – (plâtrerie, doublage, faux-plafonds, isolation),
4 – (menuiseries extérieures alu),
5 – (menuiseries intérieures),
6 – (revêtements de sol, faïence),
10 – (plomberie sanitaires),
11 – (serrurerie).
La réception des lots confiés à la SARL GIKA BAT a été prononcée en présence de la société KRACKLITE ARCHITECTURES et du maître d’ouvrage le 18 mai 2022, avec des réserves.
Par courriel du 24 juillet 2022, la Société GIKA BAT a pris la décision d’abandonner le chantier et de ne pas lever les réserves restantes laissant à la SCI [N] le solde de 5 % du marché.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, la SCI [N] IMMO et la SELARL PHARMACIE [N] ont assigné la SARL GIKA BAT et à la SAS KRACKLITE ARCHITECTURES devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices découlant selon elles du retard dans la réalisation des travaux.
Par conclusions d’incident du 13 février, la société KRACKLITE ARCHITECTURES a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la SCI [N] IMMO et de la SELARL PHARMACIE [N] pour non-respect de la clause d’expertise figurant au contrat d’architecte.
Par ordonnance du 25 août 2023, faisant droit aux demandes de la SELARL KRACKLITE ARCHITECTURES, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes des requérantes à l’encontre de la concluante.
Dans son arrêt rendu le 11 avril 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé partiellement l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, retenant l’irrecevabilité de l’action de la SCI [N] IMMO à l’encontre de la société KRACKLITE ARCHITECTURES en vertu de la clause susvisée mais jugeant recevables l’action de la SELARL PHARMACIE [N].
Entre temps par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GIKA BAT et la SELARLU [P] [M] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SCI [N] IMMO et la SELARL PHARMACIE [N] ont assigné la SELARLU [P] [M] en sa qualité de liquidateur de la SARL GIKA BAT.
Par message RPVA du 07 avril 2025, le juge de la mise en état a sollicité que la SCI [N] IMMO et la SELARL PHARMACIE [N] justifient de leurs déclarations de créance.
Par conclusions d’incident du 15 avril 2025, la SCI [N] IMMO et la SELARL PHARMACIE [N] n’ayant pu déclarer leurs créances dans les délais légaux sollicitait qu’il soit constater leur désistement d’instance à l’encontre de la SELARLU [P] [M] en sa qualité de liquidateur de la SARL GIKA BAT.
Par ordonnance du 19 juin 2025 le juge de la mise en état constatait le désistement partiel d’instance de la SCI [N] IMMO et de la SELARL PHARMACIE [N] ainsi que l’extinction de l’instance compte tenu du caractère parfait de celui-ci.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la société KRACKLITE
ARCHITECTURES a assigné la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur RC/RCD de la SARL GIKA et sollicitait la jonction des deux procédures.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, la SCI [N] IMMO et la SELARL PHARMACIE [N] sollicitaient au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil de :
— DÉCLARER recevables les demandes des SCI [N] IMMO et SELARL PHARMACIE [N] ;
— CONSTATER le désistement des SCI [N] IMMO et SELARL PHARMACIE [N] à l’encontre de la société [P] [M] ;
— CONDAMNER solidairement la SAS KRACKLITE ARCHITECTURES et la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 15.012 € au bénéfice de la SCI [N] IMMO, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— CONDAMNER solidairement la SAS KRACKLITE ARCHITECTURES et la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 1.750 € au bénéfice de la SCI [N] IMMO, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— CONDAMNER solidairement la SAS KRACKLITE ARCHITECTURES et la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 133.950 € au bénéfice de la SELARL PHARMACIE [N], sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— CONDAMNER solidairement la SAS KRACKLITE ARCHITECTURES et la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 22.503,18 € au bénéfice de la SELARL PHARMACIE [N], sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— CONDAMNER solidairement la SAS KRACKLITE ARCHITECTURES et la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour chacune des SCI [N] IMMO et SELARL PHARMACIE [N], outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la société KRACKLITE ARCHITECTURES sollicitait au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil de :
— Constater l’irrecevabilité des demandes de la SCI [N] IMMO à l’encontre de l’agence KRACKLITE ARCHITECTURES.
— Débouter la SELARL [N] IMMO de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’agence KRACKLITE ARCHITECTURES.
— Condamner la SELARL [N] IMMO à payer à l’agence KRACKLITE ARCHITECTURES la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la SELARL [N] IMMO à payer à l’agence KRACKLITE ARCHITECTURES la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SELARL [N] IMMO aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société GIKA BAT, à garantir et relever intégralement indemne l’agence KRACKLITE ARCHITECTURES de toute condamnation prononcée à son encontre.
— Débouter la SA MAAF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES sollicitait de :
— REJETER l’action récursoire de la SELARL KRACKLITE ARCHITECTURES à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES SA tendant à obtenir la garantie de toute
condamnation qui serait prononcée à son encontre en faveur de la SCI [N] IMMO
comme étant sans objet, et si tant est qu’elle la maintienne.
— DECLARER irrecevable la demande de la SELARL KRACKLITE ARCHITECTURES tendant à voir condamner la société MAAF ASSURANCES SA à la garantir et relever intégralement indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI [N] IMMO.
— DEBOUTER la SELARL KRACKLITE ARCHITECTURES de son action récursoire
dirigée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES SA et tendant à obtenir la garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en faveur de la SELARL PHARMACIE [N].
— DEBOUTER la SELARL PHARMACIE [N] de son action directe à l’encontre
de la société MAAF ASSURANCES SA.
— DEBOUTER la SCI [N] IMMO de son action directe à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES SA.
Par conséquent,
— DEBOUTER la SELARL KRACKLITE ARCHITECTURES, la SELARL PHARMACIE [N] et la SCI [N] IMMO de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES SA.
— CONDAMNER in solidum la SELARL KRACKLITE ARCHITECTURES, la SELARL PHARMACIE [N] et la SCI [N] IMMO aux entiers dépens de l’instance.
— CONDAMNER in solidum la SELARL KRACKLITE ARCHITECTURES, la SELARL PHARMACIE [N] et la SCI [N] IMMO à payer à la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI [N] IMMO à l’encontre de la société KRACKLITE ARCHITECTURES et de la SA MAAF ASSURANCES
1) sur la recevabilité des demandes formées contre la société KRACKLITE ARCHITECTURES
Selon les termes de l’article 794 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
La SCI [N] IMMO forme des demandes indemnitaires sur le fondement contractuel à l’encontre de la société KRACKLITE ARCHITECTURES en raison des manquements qu’elle lui reproche dans le cadre de l’accomplissement de sa mission de maîtrise d’oeuvre ayant conduit selon elle à un retard dans l’exécution des travaux.
Cependant, par arrêt du 11 avril 2024, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevables les demandes de la SCI [N] IMMO formées à l’encontre de la société KRACKLITE ARCHITECTURES en raison du non-respect par la demanderesse de la clause de conciliation préalable avec intervention d’un tiers expert.
Cette décision ayant autorité de chose jugée, les demandes de la SARL GIKA BAT formées contre la société KRACKLITE ARCHITECTURES sont nécessairement irrecevables.
2) sur les demandes formées contre la SA MAAF ASSURANCES
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat de travaux signé le 14 octobre 2021 par la SCI [N] IMMO avec la SARL GIKA BAT prévoit expressément une fin de travaux à la date du 28 février 2022.
La réception des lots confiés à la SARL GIKA BAT a été prononcée le 18 mai 2022, avec des réserves.
Malgré différentes réunions de chantier, les réserves n’ont pas été totalement levées par la SARL GIKA BAT et finalement par courriel du 24 juillet 2022 la Société GIKA BAT a pris la décision d’abandonner le chantier laissant le maître d’ouvrage conserver le solde du marché ce que ce dernier a accepté.
La fin des travaux est donc intervenue à cette date et la SCI [N] IMMO est donc fondée à invoquer un retard de chantier du 18 mai au 20 juillet 2022 date à laquelle elle indique que les réserves empêchant la location des cabinets 2 à 4 ont été levées.
Il est ainsi établi que la SARL GIKA BAT a engagé sa responsabilité à l’égard de la SCI [N] IMMO en ne respectant pas le délai contractuel sans justifier d’une quelconque cause exonératoire.
La SCI [N] IMMO sollicite l’octroi d’une somme de 15.012 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de gains de loyers qu’elle fixe à 90 % de son préjudice réel n’ayant pu donner à bail à des médecins à la date initialement prévue.
La perte de chance réparable se caractérise par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il est indéniable que durant les 5 mois de retard, la SCI [N] IMMO a été privée de la jouissance des locaux objets des travaux et n’a pu donc en tirer de revenus locatifs sachant par ailleurs que son projet de mise en location était connu de sa co-contractante dès la conclusion du contrat, le marché étant intitulé “réalisation de cabinets médicaux”.
Afin d’étayer le caractère certain de son préjudice la SCI [N] IMMO produit une attestation datée du 22 août 2022 du Docteur [L] mentionnant vouloir louer un cabinet.
Cependant, il indique souhaiter débuter le bail à compter du 31 octobre 2022 soit plusieurs mois après la fin des travaux.
Or, contrairement à ce que soutient la SCI [N] IMMO la probabilité de louer l’un au mois des 4 cabinets dès le 28 février 2022 ou dans un délai de 5 mois suivant cette date est relativement faible sachant que la SCI [N] IMMO ne justifie d’aucune promesse de location à cette date et que l’installation d’un praticien de santé ne peut être comparer avec une prise de location pour un usage d’habitation dans ce secteur, la demande pour cette dernière étant bien plus forte.
Le prix de la location d’un cabinet médical dans le secteur de l’immeuble litigieux peut effectivement être évalué à la somme de 650 euros mensuels comme revendiqué par la SCI [N] IMMO.
La perte de chance ne peut quant à elle dépasser 10 % des gains locatifs espérés soit la somme de 1.300 euros à savoir : ((650 x 4) x 5) x 10 %.
La SCI [N] IMMO recherche la garantie de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL GIKA BAT.
A juste titre, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir que le préjudice subi par la SCI [N] IMMO en raison du retard constitue un préjudice immatériel non consécutif en l’absence de dommages matériels invoqués par cette dernière et susceptibles d’être garantis par la police souscrite par la SARL GIKA BAT.
Produisant aux débats la police souscrite par la SARL GIKA BAT ainsi que les conditions générales applicables, la SA MAAF ASSURANCES soutient qu’aucune des garanties souscrites par son assuré n’est mobilisable et qu’en conséquence la SCI [N] IMMO est mal fondée à exercer son action directe.
Alors que la SA MAAF ASSURANCES développe longuement dans ses écritures les différentes garanties souscrites et les motifs justifiant selon elle qu’elles ne sauraient être mobilisées en l’espèce, la SCI [N] IMMO ne répond nullement aux moyens soulevés.
En tout état de cause, à l’aune des garanties souscrites et des conditions générales applicables, le préjudice subi par la SCI [N] IMMO constituant un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel susceptible de relever d’une garantie souscrite, seule la garantie optionnelle dénommée “garantie dommages immatériels non consécutifs” aurait vocation à être mobilisée.
Or, cette garantie n’a pas été souscrite par la SARL GIKA BAT et la SCI [N] IMMO ne peut donc exercer son action directe à l’encontre la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur RC.
En conséquence, la SCI [N] IMMO sera déboutée de sa demande formée contre la SA MAAF ASSURANCES.
La SCI [N] IMMO forme également une demande indemnitaire à hauteur de 1.750 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison de l’occupation illicite par la SARL GIKA BAT du parking de la pharmacie durant l’exécution des travaux.
Or, la SCI [N] IMMO ne rapporte la preuve, aux moyens des pièces produites, ni de l’occupation du parking par la SARL GIKA BAT, ni de l’interdiction d’utilisation qui lui avait été préalablement faite.
Sur ce dernier point, l’article 1.1 du CCTP dont se prévaut par la SCI [N] IMMO ne stipule aucune interdiction se contentant de rappeler le maintien de l’activité de la pharmacie durant les travaux.
A défaut de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice personnel en lien direct avec celle-ci, la SCI [N] IMMO sera déboutée de sa demande formée contre la SA MAAF ASSURANCES.
Sur les demandes indemnitaires formées par la SELARL PHARMACIE [N] à l’encontre de la société KRACKLITE ARCHITECTURES et de la SA MAAF ASSURANCES
A l’appui de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société KRACKLITE ARCHITECTURES et de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL GIKA BAT, la SELARL PHARMACIE [N] invoque le retard dans l’achèvement du chantier ainsi que les fautes commises par la société KRACKLITE ARCHITECTURES dans la mise en oeuvre et le suivi de celui-ci ayant généré et favorisé ce retard.
La SELARL PHARMACIE [N] invoque ainsi les manquements contractuels de ces deux sociétés engageant, selon elle, à son égard leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil étant elle-même tiers aux contrats.
Elle soutient que le retard d’achèvement des travaux trouvant son origine dans les manquements respectifs de ces deux sociétés lui a occasionné deux préjudices distincts à savoir d’une part, une perte de chance de gains et d’autre part, une perte sèche en raison de l’embauche prématurée d’une pharmacienne afin de faire face à l’augmentation attendue de la clientèle qui ne s’est pas réalisée compte tenu du retard l’ayant ainsi conduit à verser inutilement des salaires.
Avant d’aborder les manquements invoqués par la SELARL PHARMACIE [N] au soutien de sa demande et plus spécialement ceux reprochés à la société KRACKLITE ARCHITECTURES, le manquement contractuel de la SARL GIKA BAT ayant été développé ci-dessus, il convient d’étudier les préjudices invoqués par la SELARL PHARMACIE [N].
En premier lieu, la SELARL PHARMACIE [N] fait valoir que le retard a provoqué une perte de chance d’augmentation de son chiffre d’affaires, la patientèle des quatre cabinets médicaux se trouvant au 1er étage devant corrélativement entraîné une augmentation de sa propre clientèle.
Elle explique qu’un médecin généraliste apporte environ 235.000 euros de chiffre d’affaires à une pharmacie se trouvant à proximité et que sur cette perte de chiffre d’affaires son manque à gagner net est de 30 % s’appuyant sur une attestation de son expert comptable mentionnant que la SELARL PHARMACIE [N] a réalisé une marge brute de 30,44 % sur son exercice clôturé le 31 janvier 2022.
Cependant, comme évoqué ci-dessus, la probabilité de louer l’un au moins des 4 cabinets dès le 28 février 2022 ou dans le délai de 5 mois suivant cette date n’est pas démontrée sachant que la SCI [N] IMMO ne justifient d’aucune promesse de location à cette date et que le marché de l’installation d’un praticien de santé ne peut être comparer avec une prise de location pour un local à usage d’habitation pour lequel la demande est nécessairement plus importante.
De plus, les demanderesses qui affirment que la demande de location de cabinets médicaux est très importante sur le secteur considéré ne produisent aucun élément permettant d’établir qu’après la finalisation des travaux en juillet 2022, les locaux ont trouvé immédiatement preneur, cet élément permettant d’objectiver le caractère certain du préjudice invoqué.
Plus largement, la SELARL PHARMACIE [N] ne justifie nullement de la conclusion de baux avec des praticiens produisant uniquement une promesse datée du 22 août 2022 émanant du Docteur [L] mentionnant vouloir débuter le bail à compter du 31 octobre 2022 soit plusieurs mois après la fin des travaux.
Par ailleurs, la SELARL PHARMACIE [N] qui pose le postulat d’un apport de chiffre d’affaires d’environ 235.000 euros pour une officine se trouvant à proximité d’un cabinet de médecin généraliste ne produit aucun élément probant à l’appui de cette allégation.
S’il apparaît effectivement cohérent de considérer que la présence d’un cabinet de médecine générale a des répercussions sur le chiffre d’affaires d’une officine de pharmacie située à proximité, ce seul élément est insuffisant pour caractériser la perte de chance invoquée, étant observé que la SELARL PHARMACIE [N] ne produit aucun comparatif entre son chiffre d’affaires antérieur à la création des cabinets médicaux et celui postérieur à supposer établie la conclusion de baux.
En effet, la perte de chance réparable se caractérise par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable qui doit s’apprécier in concreto.
En l’espèce, il ne peut être éluder le fait que la perte de chance de gains alléguée doit s’apprécier sur la seule période de 5 mois après le 28 février 2022.
Or, l’installation d’un médecin ne génère pas nécessairement immédiatement une augmentation corrélative de chiffre d’affaire pour l’officine située à proximité, celui-ci devant développer sa patientèle.
Ainsi, à l’aune des éléments ci-dessus développés le caractère certain de ce préjudice n’est pas établi.
En second lieu, la SELARL PHARMACIE [N] invoque le préjudice constitué par les salaires versés à la pharmacienne engagée afin d’anticiper l’augmentation du chiffre d’affaires qui finalement n’a pas eu lieu en raison de l’achèvement tardif des travaux.
La SELARL PHARMACIE [N] produit un contrat de travail pour un emploi de pharmacienne à compter du 1er février 2022 pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
Aucun élément ne vient étayer le fait que ce recrutement ait été réalisé dans l’objectif d’anticiper une augmentation de la fréquentation de la pharmacie étant observé que le recrutement est effectif dès le 1er février alors qu’à cette date aucune promesse de conclusion de bail avec un médecin généraliste n’est démontrée et que comme évoqué précédemment, la probabilité de louer l’un au moins des 4 cabinets dès le 28 février 2022 ou dans le délai de 5 mois suivant cette date n’est nullement établie.
Par ailleurs, la SELARL PHARMACIE [N] a recruté son employée à une date où elle avait déjà parfaitement connaissance du retard de chantier comme cela ressort de ses écritures.
Le préjudice allégué n’apparaît donc pas en lien direct et certain avec le retard dans l’exécution des travaux.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’aborder la réalité des manquements contractuels reprochés par la SELARL PHARMACIE [N] à la société KRACKLITE ARCHITECTURES, le manquement contractuel de la SARL GIKA BAT ayant été caractérisé ci-dessus, la SELARL PHARMACIE [N] sera déboutée de ses demandes indemnitaires à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [N] IMMO et la SELARL PHARMACIE [N] succombant à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SELARL PHARMACIE [N] à payer à la société KRACKLITE ARCHITECTURES la somme de 1.500 euros et de condamner la SCI [N] IMMO et la SELARL PHARMACIE [N] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de la SCI [N] IMMO formées à l’encontre la société KRACKLITE ARCHITECTURES ;
Déboute la SCI [N] IMMO de sa demande formée contre la SA MAAF ASSURANCES ;
Déboute la SELARL PHARMACIE [N] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société KRACKLITE ARCHITECTURES et de la SA MAAF ASSURANCES ;
Condamne la SELARL PHARMACIE [N] à payer à la société KRACKLITE ARCHITECTURES une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [N] IMMO et la SELARL PHARMACIE [N] à payer à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCI [N] IMMO et la SELARL PHARMACIE [N] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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