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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/01532 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VIE
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Novembre 2025
Société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM
C/
Madame [M] [R] [Z]
Monsieur [I] [P]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [M] [R] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparante en personne
Monsieur [I] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Madame [M] [R] [Z]
Monsieur [I] [P]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 06-02-25, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner MME [Z] [M] et M. [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation judiciaire du bail en raison d’un contrat égaré pour le logement et un bail pour la place de stationnement n° 050 ,
— l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation solidaire de MME [Z] [M] et M. [P] [I] au paiement de la somme principale de 9763.05 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de MME [Z] [M] et M. [P] [I] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 350 euros et d’une indemnité de 350€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le bailleur a maintenu ses demandes et a actualisé la demande à la somme de 10926.19 euros au 31-08-25 . Il mentionne que le bail du logement est égaré et n’est pas opposé à des délais de paiement .
M. [P] [I] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MME [Z] [M] sollicite des délais de paiement et propose de payer la somme de 304 euros. Elle mentionne que l’appartement porte le numéro [Cadastre 2].
MOTIFS:
Sur la demande de résiliation du bail
En application des articles 1224 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail du logement et du bail de la place de stationnement .
Le bailleur verse le commandement de payer du 25-11-24 d’un montant de 6517.71 euros et le décompte locatif justifiant du non paiement de la dette dans le délai de deux mois . Ce manquement répété depuis plusieurs mois est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail au 25-01-25 puisqu’il porte sur une obligation essentielle de ce contrat .
Néanmoins le locataire justifie d’une situation sociale et financière qui devrait lui permettre d’exécuter cette obligation de paiement des loyers et de l’arrièré locatif dans un délai raisonnable .
En application des articles 1184 et 1343-5 du Code Civil il y a lieu d’accorder un délais de paiement et de ne prononcer la résiliation du bail, l’expulsion des lieux et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation , que pour le cas où le défendeur ne respecterait pas ce délai .
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que MME [Z] [M] et M. [P] [I] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 31-08-25 la somme de 10926.19 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement MME [Z] [M] et M. [P] [I] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31-08-25.
Sur les demandes accessoires :
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé , dès lors la demande à ce titre est rejetée .
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
MME [Z] [M] et M. [P] [I] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement MME [Z] [M] et M. [P] [I] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 10926.19 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31-08-25, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ,
AUTORISE MME [Z] [M] et M. [P] [I] à s’acquitter de la dette , article 700 du Code de procédure civile et frais de commissaire de justice par mensualités de 304 € le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement , en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
PRONONCE la résiliation du bail au 25-01-25 uniquement pour le cas où les délais de grâce mentionnés ci-dessus ne seraient pas respectés dans ce cas ,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de l’arriéré ou d’un seul loyer courant :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de MME [Z] [M] et M. [P] [I] et de tous occupants de son chef, du logement et de la place de stationnement n° 050 , avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,FIXE alors, le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours, les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , et CONDAMNE solidairement MME [Z] [M] et M. [P] [I] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement MME [Z] [M] et M. [P] [I] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement MME [Z] [M] et M. [P] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25-11-24 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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