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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 19 févr. 2026, n° 22/06946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06946 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GRH
AFFAIRE :
Mme [X] [W] épouse [A] (l’AARPI A&P ASSOCIES)
C/
Mme [F] [Y] (la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Janvier 2026 et prorogé au 19 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [X] [W] épouse [A]
née le 10 Août 1991 à [Localité 1],
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah PUIGRENIER de l’AARPI A&P ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [A]
né le 03 Mai 1992 à [Localité 1],
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sarah PUIGRENIER de l’AARPI A&P ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [F] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 août 2021, Madame [X] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] ont acquis un chiot dénommé [Localité 2], âgé de deux mois.
L’acquisition de cet animal coïcindait avec le projet de mariage, reporté tant en en 2019 qu’en 2020, de Madame [X] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] : la date du mariage était finalement fixée au 27 novembre 2021.
A l’occasion de cet événement, Madame [X] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z], par l’intermédiaire d’une témoin de leur mariage, ont pris contact avec Madame [F] [Y] afin de faire assurer la garde de [Localité 2] durant le weekend des célébrations.
Le 27 novembre 2021, Monsieur [R] [Z], qui avait déjà pris contact avec Madame [F] [Y], s’est rendu chez celle-ci à 8h du matin afin de lui confier l’animal de compagnie du couple.
A 9h du matin, les témoins du mariage ont été informés par Madame [F] [Y] que le chien était décédé suite à un accident. Ils ont tu l’évènement à Madame [X] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] durant le weekend afin de ne pas perturber leur union. C’est postérieurement au mariage que Madame [X] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] en ont été informés par leurs amis.
Les discussions par e-mels entre les parties n’ont pas abouti à un accord entre Madame [X] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [Y] quant à une indemnisation.
Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2022, Madame [X] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] ont assigné Madame [F] [Y] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 1.270€ au titre de leur préjudice économique, de la voir également condamner à leur verser la somme de 10 000€ au titre de leur préjudice moral et de 2.000€ au titre de leur perte de chance, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal et avec capitalisation, de la voir condamner à leur verser la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la voir condamner aux entiers dépens.
Suite à conclusions en défense notifiées par Madame [F] [Y], la clôture de l’instruction a été prononcée par le juge de la mise en état le 21 mars 2024.
A l’audience, au regard notamment des observations de Madame [F] [Y] ayant comparu avec l’assistance de son avocat, le juge a mis aux débats la question de la médiation. Les parties ont été invitées à produire aux débats une note en délibéré sur ce point.
Par conclusions notifiées en délibéré les 8 et 24 juillet 2024, les parties ont toutes consenti à la médiation.
Par jugement rendu le 19 septembre 2024, le Tribunal a notamment :
— ordonné une médiation et désigné pour y procéder Madame [E] [O] ;
— fixé à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
— dit que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400€ à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune, à peine de caducité de la mesure de médiation ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 février 2025 à 9h00 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
— réservé les dépens.
Le 27 février 2025, aucune des parties n’a comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par ordonnance du 7 mai 2025 et sur demande du médiateur du 22 avril 2025, le Tribunal a ordonné le renouvellement de la médiation pour une durée de trois mois supplémentaires.
Au termes de conclusions communiquées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (R.P.V.A.) le 22 octobre 2025, Madame [X] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] sollicitent de voir :
— donner acte à Madame [X] [W] et à Monsieur [R] [A] de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de Madame [F] [Y] ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2025, Madame [F] [Y] sollicite de voir :
— constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs ;
— constater l’acceptation pure et simple dudit désistement par Madame [F] [Y] ;
— le déclarer parfait ;
— prononcer l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
— juger que chaque partie supportera ses propres dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs avocats, et ont déposé leurs dossiers.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de la clôture :
Le jugement du 19 septembre 2024 avait révoqué l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024, admis aux débats les conclusions postérieures des parties et clôturé de nouveau l’instruction à la date du 25 juillet 2024.
Les conclusions de désistement des parties d’octobre 2025 constituent donc des faits nouveaux, modifiant radicalement les termes du litige puisqu’ils tendent à y mettre fin amiablement.
Il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la révocation de la clôture du 25 juillet 2024, d’admettre aux débats les conclusions de Madame [X] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [Y] notifiées le 22 octobre 2025 et d’ordonner la clôture de l’instruction à la date du 23 octobre 2025.
Sur le désistement d’instance et d’action :
Il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] par l’acceptation de Madame [F] [Y].
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par la perfection de ce désistement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REVOQUE la clôture de l’instruction à la date du 25 juillet 2024 ;
ADMET aux débats les conclusions des parties notifiées mutuellement le 22 octobre 2025 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date du 23 octobre 2025 ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet de ce désistement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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