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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 mai 2026, n° 26/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00993 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEVD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
Cabinet de Madame KRYGIEL
Dossier n° N° RG 26/00993 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEVD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Anne-Cécile KRYGIEL, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marie GIRAUD, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 9 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [S] [X] ou [S] [O] [A], né le 21 Mars 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [X] ou [S] [O] [A] né le 21 Mars 2005 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 10 mai 2026 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 mai 2026 à 14h17;
Vu la requête de M. [S] [X] ou [S] [O] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Mai 2026 à 11h56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du reçue et enregistrée le à tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [X] ou [S] [O] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[S] [X] [A], né le 21 mars 2005 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclare être arrivé en France en 2020.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée 6 octobre 2023, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement notifiée le « 9 octobre 2026 », validée par le tribunal administratif de Marseille par décision du 9 octobre 2023; une assignation à résidence en date des 8 décembre 2023 et 19 janvier 2024 ;
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 23 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille a une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiant et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence.
Et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans.
A l’issu d’une garde à vue dans les locaux de la police nationale de [Localité 2] le 9 mai 2026, [S] [X] [A] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 10 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 14h17.
[S] [X] [A] a déposé le 11 mai 2026 une requête en contestation du placement en rétention au visa des articles L743-5 et L741-10 du CESEDA.
Par requête datée du 13 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
A l’audience du 14 mai 2026, [S] [X] [A], comparant, s’est exprimé sur sa situation personnelle. Il indique être venu en France pour travailler. Il déclare ne pas avoir de famille en France et que cette dernière est restée en Tunisie. Pour autant, il ne souhaite pas y retourner et fait valoir un départ volontaire pour l’Espagne. Il n’indique pas de soucis de santé.
Son Conseil, entendu, soulève des exception de nullités notamment sur l’irrégularité de sa garde à vue invoquant une détention arbitraire. Il est également soulevé le défaut de pièces utiles et le dépassement de la durée maximale de la rétention.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la requête est dépourvue des pièces justificatives
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les placements en rétention précédents.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que la requête du préfet des Bouches-du-Rhône vise expressément une mesure d’éloignement prise le 6 octobre 2023, laquelle aurait été notifiée le « 9 octobre 2026 » (manifestement une erreur matérielle); il est tout aussi constant que cette pièce ainsi que la confirmation par le tribunal administratif de Marseille le 9 octobre 2023 n’est pas versée à la précédente procédure.
Cette carence ne permet pas au juge d’exercer pleinement son contrôle sur la régularité de la procédure ni sur les diligences accomplies par l’administration. Ainsi, en l’absence de production des pièces expressément mentionnées au soutien de la requête, les droits de la défense se trouvent nécessairement atteints.
Dans ces conditions, la requête est irrecevable. Par suite, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de [S] [X] [A] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet des Bouches-du-Rhône.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Bouches-du-Rhône ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [S] [X] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS [S] [X] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
INFORMONS [S] [X] [A] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [S] [X] [A] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 14 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00993 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEVD Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 14 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [S] [X] ou [S] [O] [A]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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