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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 mai 2026, n° 26/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/01036 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFCQ Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE JUGE
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 26/01036 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFCQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA,,juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 18 novembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 8 ans à l’encontre de Monsieur [B] [K], né le 04 Avril 1980 à ALGER (ALGERIE) (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [K] né le 04 Avril 1980 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG) de nationalité Algérienne prise le 12 mai 2026 par M. [T] notifiée le 13 mai 2026 à 09h25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mai 2026 reçue et enregistrée le16 Mai 2026 à 11h26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [D] [O], INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Mathilde DUMAS, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [B] [K], né le 04 avril 1980 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet :
d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par la préfète de l’Hérault le 12 février 2022 assorti d’une interdiction de retour pendant trois ans et notifié à l’intéressé le même jour.
d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, prononcé par le préfet de l’Hérault le 02 août 2023 assorti d’une interdiction de retour pendant trois ans et notifié à l’intéressé le 08 août 2023 à 15h10 (refus de signer).
d’un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 18 novembre 2024 prononçant une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 8 ans
Monsieur [B] [K], alors écroué, a fait l’objet, le 12 mai 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par la préfète de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le 13 mai 2026 à 9h25.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mai 2026, la préfète de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Monsieur [B] [K] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour :
Monsieur [B] [K] indique qu’il souhaite sortir pour revoir sa fille.
Le conseil de Monsieur [B] [K] soulève in limine litis l’irrégularité tirée du recours à l’interprétariat téléphonique alors qu’une procédure en rétention administrative avait été annulée par la Cour d’appel de [Localité 1] par ordonnance du 10 août 2025 en raison de l’incompatibilité de ce moyen de communication avec les troubles psychiques du retenu. Il précise que la requête ne fait pas état de la situation de vulnérabilité de son client.
Sur le fond, il soutient le défaut de motivation sur la situation de l’intéressé puisqu’il n’est pas justifié des raisons pour lesquelles il n’a pas pu être entendu et expliquer plus clairement sa situation et ajoute qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement de son client en raison de l’absence de réponse des autorités consulaires.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par la préfète de l’Hérault. Il soutient que Monsieur [B] [K] n’a nullement fait état de troubles psychiques et qu’il a en revanche fait valoir des maux à la jambe, que le recours à l’interprétariat téléphonique est justifié par le procès-verbal de carence. Il précise enfin que la défense ne justifie pas des difficultés de Monsieur [B] [K] à comprendre sa situation, que ce dernier a été entendu par les autorités consulaires de sorte qu’il pouvait s’exprimer dans sa langue d’origine et expliquer ses difficultés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur [B] [K] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par la préfète de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [B] [K] soutient in limine litis que le recours à l’interprétariat téléphonique n’était pas adapté dans la présente procédure du fait des problèmes psychiques de l’intéressé déjà relevés par la Cour d’appel en 2025 et qui ont donné lieu à la remise en liberté de celui-ci.
L’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais d’un moyen de télécommunication.
La situation de nécessité visée par ce texte, qui est distincte de l’impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l’absence d’interprète physiquement présent et de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents.
En l’espèce, il ressort de la procédure selon procès-verbal du 13 mai 2023 à 12h00 que le brigadier-chef de police en charge, a contacté deux interprètes en langue arabe, M [A] et Mme [J], tous deux ayant indiqué ne pas être en mesure de se déplacer pour effectuer la traduction de la notification des droits dans les délais légaux, raison pour laquelle il a été fait appel à ISM interprétariat.
L’impossibilité d’avoir recours à l’interprétariat face à face est donc justifié.
Sur les éléments de l’incompatibilité de l’état de Monsieur [B] [K] avec l’utilisation d’ISM interprétariat, aucun élément n’est rapporté au soutien de ce moyen ; il n’est pas possible de vérifier l’existence des problèmes psychiques allégués nonobstant la décision de la Cour d’appel du 10 août 2025.
Par ailleurs, il ressort des jugements correctionnels joints à la présente procédure que Monsieur [B] [K] était comparant, qu’il a pu s’exprimer sans l’intermédiaire d’un interprète lors de ses différents procès au cours desquels il était assisté et que ce jour, il a pu s’exprimer en français et faire part de sa demande de revoir sa fille, de sorte que le recours à l’interprétariat présente en face à face n’a été d’aucune utilité.
Dès lors, outre le fait qu’il a été satisfait aux exigences du texte ci-avant mentionné, le recours à l’interprétariat concernant Monsieur [B] [K] n’apparaît pas pleinement pertinent.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de Monsieur [B] [K] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas suffisamment motivée sur la situation de l’intéressé puisqu’il n’a pas été entendu.
Or il ressort de la procédure que Monsieur [B] [K] a refusé de communiquer tout élément relatif à son état de vulnérabilité ainsi que sur sa vie privée et familiale en France tout en précisant ne pas avoir d’attaches en Algérie et souhaité rester en France. Il était donc loisible à Monsieur [B] [K] d’exprimer sa situation, ce qu’il a refusé de faire, ce qui est son droit.
Face au refus exprimé par Monsieur [B] [K], il ne peut être reproché à la préfecture un défaut de motivation, la requête étant amplement motivée tant en droit qu’en fait puisque le parcours à la fois judiciaire et administratif Monsieur [B] [K] est repris outre les éléments personnels mentionnés dans la décision d’éloignement.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, la préfecture de l’Hérault justifie d’une relance de la saisine du 21 avril 2026 de l’autorité consulaire d’Algérie aux fins d’identification de Monsieur [B] [K] en date du 13 mai 2026, que ce dernier a été reçu par les autorités consulaire le 29 avril 2026 et a refusé de parler selon réponse des autorités consulaires en date du 05 mai 2026. Il possède un titre d’identité algérien valide.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de Monsieur [B] [K] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur [B] [K] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par la préfète de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [K] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à [Localité 1] Le 17 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/01036 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFCQ Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [B] [K]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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