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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 janv. 2026, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence l' ASTRAL sise [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. SPIE FACILITIES |
Texte intégral
N° RG 25/01709 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN7R
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01709 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN7R
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
à la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence l’ASTRAL sise [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice la société IRIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. SPIE FACILITIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 13 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [S] [T] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/00916 (MI 23/00001529).
Puis, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ASTRAL a fait assigner la S.A.S SPIE FACILITIES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S SPIE FACILITIES fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la S.A.S SPIE FACILITIES était en charge de la maintenance des équipements de chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage et qu’au sein de sa note, le sapiteur met en exergue différents désordres relatifs à ces systèmes, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge du demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ASTRAL, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.S SPIE FACILITIES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [T], suivant la décision en date du 13 octobre 2023 (RG n°23/00916) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons le demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ASTRAL, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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