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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/03899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 53F
N° RG 25/03899 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWR3
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mars 2026
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENT
C/
,
[L], [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me BERTRAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Thierry LANGE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [L], [R], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 21 octobre 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur, [L], [R] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation du contrat pour manquement grave, sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
20.603,55€ avec intérêts au taux contractuel de 6,23% à compter du 2 janvier 2025, date de la mise en demeure, au titre d’une offre de crédit affecté souscrite le 15 mai 2024, d’un montant de 18.990€ au TAEG de 7,74%, remboursable en 60 mensualités de 380,34€ hors assurance destiné à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque JEEP modèle COMPASS LIMITED immatriculé, [Immatriculation 1] au prix de 21.990€ ,les dépens et 1.200€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur, [L], [R], assigné à domicile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
L’article 15 du contrat de crédit prévoit qu’en cas de défaillance du débiteur et 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la déchéance du terme sera encourrue. Cette clause ne prévoit de définition contractuelle de la défaillance. Elle laisse donc à la discrétion du prêteur la possibilité de prononcer l’exigibilité immédiate des sommes empruntées, ce qui constitue une clause manifestement abusive en ce qu’elle instaure un déséquilibre manifeste entre les parties. Elle est donc abusive et sera réputée non écrite. Il convient donc de déclarer de nul effet la déchéance du terme.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Depuis le mois d’octobre 2024, Monsieur, [L], [R] ne s’est plus acquitté d’aucune somme, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision.
Sur l’offre de crédit souscrite le 15 mai 2024:
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la facture du véhicule et la preuve de la livraison du véhicule, les mise en demeure non réclamées des 7 décembre 2024 et 2 janvier 2025 ainsi que le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 21.470,36€, comprenant une clause pénale, des intérêts de retard et des frais de justice.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.”
Cependant, si les justificatifs de ressources sont produits par les 3 dernières fiches de paie ainsi qu’un justificatif de domicile et une pièce d’identité, il convient de constater qu’aucune charge n’est justifiée par l’emprunteur, qui ne justifie pas du montant du loyer ni de sa situaiton matrimoniale, de la présence d’enfants mineurs au domicile ou non et aucune production de ses relevés de compte permettant de vérifier l’existence d’autres crédits ou de charges non déclarées.
La banque a ainsi manqué à son devoir d’information sur les risques de surendettement et ne justifie avoir vérifié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur en ne vérifiant pas les charges de Monsieur, [L], [R]. Elle sera donc déchue du droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur, [L], [R] sera condamné au paiement de 17.848,18€ (18.990€ – 1.141,82€ de payé) avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur, [L], [R] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur, [L], [R], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 19 mars 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque,
Condamne Monsieur, [L], [R] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 17.848,18€ avec intérêts à taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur, [L], [R] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur, [L], [R] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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