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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Jugement du MARDI 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00265 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGMI
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 09 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Mme [G], Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
M. [H], Assesseur Employeur
M. [W], Assesseur salarié
Madame [N], Greffier
En présence de Madame [K] [U], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
Organisme MDPH
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [M] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er février 2023, Madame [B] [J] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) de la Haute-Vienne une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et une demande de complément de ressources.
Par courrier du 6 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté la demande au motif qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur ou égale à 50% et inférieur à 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et rejeté la demande d’attribution du complément de ressources.
Par requête du 22 septembre 2023, Madame [B] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 19 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif de la procédure, le Tribunal a déclaré la requête caduque pour défaut de comparution ou de représentation du demandeur.
Par courrier du 19 septembre 2024, Madame [B] [J] a sollicité le relevé de caducité de l’affaire.
À l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [J], bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La MDPH de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 9 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de déclarer la requête de Madame [B] [J] irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire,
À titre subsidiaire,
— de confirmer la décision de la CDAPH rejetant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— de confirmer la décision de la CDAPH rejetant l’attribution du complément de ressources de l’allocation aux adultes handicapés,
En toute hypothèse,
— de condamner Madame [B] [J] aux dépens.
Elle soutient que le recours de Madame [J] est irrecevable à défaut de recours administratif préalable obligatoire. Elle précise qu’elle a réceptionné le 25 septembre 2023 un recours administratif mais qui ne portait que sur le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Elle indique que le recours administratif préalable dont se prévaut Madame [J] date du mois d’avril 2023, soit préalablement à la décision contestée, et concerne une autre procédure.
Sur le fond, elle fait valoir que Madame [J] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle soutient que Madame [J] ne peut se voir attribuer de complément de ressources car depuis le 1er décembre 2019 les premières demandes ne peuvent plus donner lieu à une ouverture de droit. Elle indique que Madame [J] ne remplit pas les conditions médicales, soit un taux supérieur ou égal à 80% et que n’ayant jamais bénéficié du complément de ressources, elle ne peut pas y prétendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu une première fois, l’une des parties ne comparaît pas à l’audience le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale : « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
(…)
8º Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles;”
Il ressort des dispositions combinées des articles L142-4 et R142-1-A III du code de la sécurité sociale, que les décisions prises par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées doivent, avant tout recours contentieux, faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En application des dispositions de l’article R241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
En l’espèce, Madame [J] ne justifie pas avoir effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la MDPH de la Haute-Vienne préalablement à sa saisine du tribunal judiciaire de Limoges.
En effet, le recours administratif joint à la requête par Madame [J] pour justifier de la recevabilité de son recours porte, non pas sur le rejet de sa demande de complément de ressources du 1er février 2022, mais sur le rejet de sa demande faite le 5 novembre 2021.
Il ressort en outre des éléments versés par la MDPH de la Haute-Vienne, que Madame [J] a par courrier du 20 septembre 2023 formé un recours administratif à l’encontre uniquement de la décision de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
En l’espèce, il apparait que Madame [J] a formé plusieurs recours administratifs préalable obligatoire auprès de la MDPH de la Haute-Vienne mais qu’aucun de ces recours ne portent sur les décisions objets du présent litige.
En l’absence de recours administratif préalable obligatoire, le recours de Madame [B] [J] sera déclaré irrecevable.
Sur les frais
Madame [B] [J] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [B] [J] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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