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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEQJ
Minute : 2025/
Cabinet A
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2025
[Z] [N]
C/
[O] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [Z] [N]
Me Florian LEVIONNAIS – 93
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le 16 Août 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J]
né le 28 Septembre 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, JCP
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2024, Monsieur [Z] [N] a donné à bail à Monsieur [O] [J] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel de 450€ augmenté des charges locatives d’un montant de 50€.
Le 10 octobre 2024, Monsieur [Z] [N] a fait signifier à Monsieur [O] [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 1.474,98€, arrêtée au loyer de octobre 2024 inclus.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, remis à personne, Monsieur [Z] [N] a fait assigner Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— entendre constater la résiliation du contrat de location au 21 novembre 2024;
— entendre en conséquence prononcer l’expulsion de Monsieur [O] [J] du logement occupé, tant de sa personne que de tous occupants de son chef et de ses biens, et dire que faute de libérer les lieux occupés, le requérant pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est;
— condamner Monsieur [O] [J] à payer :
* la somme de 2.700 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au mois de janvier 2025 inclus;
* Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours et des charges, qui sera due àcompter du 1er février 2025 jusqu’à libération effective ;
* la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les entiers dépens
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [Z] [N] a comparu, qui maintient ses demandes et actualise la dette à la somme de 4.950 euros arrêtée au loyer de juin 2025 inclus.
Monsieur [O] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il ne fait aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 24 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 22 janvier 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
A la date du commandement de payer, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisait que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil , il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 10 octobre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire à payer la somme de 1.474,98€, arrêtée au loyer de octobre 2024 inclus.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui, à la date dudit commandement, portait à six semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel les locataires pouvaient régler leur dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90/449 du 31 mai 1990, complétant l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ; le nouveau délai de six semaines prévu par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, modifiant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, étant applicable à la date de l’exploit.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 30 juin 2025 ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 4.950€.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 21 novembre 2024 et de condamner Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 4.950€ suivant décompte arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par conséquent, Monsieur [O] [J] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [O] [J] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Monsieur [O] [J] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation:
Monsieur [O] [J] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 21 novembre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [O] [J], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [Z] [N] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [Z] [N];
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er mai 2024, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 10], à compter du 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 4.950€ , suivant décompte arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [J] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de celui-ci et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [Z] [N] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 21 novembre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 2]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à la Préfecture du Calvados »
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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