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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 18 mars 2025, n° 22/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[23]
JUGEMENT RENDU LE 18 Mars 2025
N° RG 22/02470 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSLB
DEMANDEUR :
Madame [U] [X] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20] (GUADELOUPE) ([Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, case 327
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Me Anne AUGIER DE MOUSSAC, avocat au barreau de VERSAILLES, case 426
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Marion COUSIGNE
Copie exécutoire en LS à :Me Anna LAUV, ME Anne AUGIER DE MOUSSAS,
Extrait exécutoire : ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [U] [T], Monsieur [O] [H]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’audition des enfants,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 05 mai 2022 par Madame [U] [T],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 28 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 28] rendu le 12 octobre 2023,
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [U], [X] [T]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 21] (GUADELOUPE)
et de :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 25] (HÉRAULT)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 29] (92) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 27] ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce soit au 5 mai 2022 ;
DÉBOUTE Madame [U] [T] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [U] [T] et Monsieur [O] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [L] [H], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 24] (92) et [D] [H], né le [Date naissance 7] 2012 la [Localité 22] (92) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [L] [H], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 24] (92) et [D] [H], né le [Date naissance 7] 2012 la [Localité 22] (92) au domicile de Madame [U] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [H] accueille les enfants [L] et [D] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 retour au domicile de la mère,pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période de droit de visite et d’hébergement du père, il sera inclus dans cette période jusqu’à 18h ;
PRÉCISE que :
la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à verser à Madame [U] [T] la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par enfant et par mois, soit la somme totale de 600 euros (SIX CENTS EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [H], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 24] (92), [L] [H], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 24] (92) et [D] [H], né le [Date naissance 7] 2012 la [Localité 22] (92) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [T] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [U] [T] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[17] ([18]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX05]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [19] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que Madame [U] [T] et Monsieur [O] [H] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, parascolaires et d’activités extra-scolaires décidés d’un commun accord, frais de sorties et voyages scolaires et frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle) sur présentation d’une facture et d’un justificatif de paiement, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera seul le coût :
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [U] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DISONS qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELONS qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 par Madame Mélanie MILLOCHAU, juge placé délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] HOLLET Mélanie MILLOCHAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 28]
[Adresse 9]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/02470 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSLB
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 18 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Marion COUSIGNE
Dans la cause entre :
Madame [U] [X] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20] (GUADELOUPE) (97200)
de nationalité Française
Profession : Adjoint
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 26]
de nationalité Française
Profession : Chef d’équipe
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Me Anne AUGIER DE MOUSSAC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 426
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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