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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 oct. 2024, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2024
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCS
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1368 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Emilie GUILLEMANT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 30 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00140 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCS
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er février 2023, l’étude de commissaires de justice HUISSIERS REUNIS a annoncé à Madame [G] avoir effectué une saisie-attribution infructueuse sur ses comptes bancaires en recouvrement d’une dette “contrat no 1000011790", appelant cette dernière à contacter l’étude pour convenir d’un règlement amiable de cette dette.
Un courrier aux termes identiques du 16 février 2023 a annoncé à Madame [G] la mise à exécution d’une nouvelle saisie-attribution sur ses comptes bancaires, une nouvelle fois infructueuse.
Il ressort des débats que les saisies en question, dont les procès-verbaux ne sont pas versés dans le cadre de la présente procédure, ont été diligentées à la demande de la société EOS FRANCE pour recouvrement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Madame [G] par le juge du tribunal d’instance de Lille le 8 juin 1990 au bénéfice de la société COFIDIS.
Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2024, Madame [G] a fait assigner la société EOS FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 29 mars 2024 afin de contester ces actes d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions à laquelle son conseil a invité le tribunal à se référer lors de l’audience, Madame [G] présente les demandes suivantes :
— Constater l’extinction de la créance ressortant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Madame [G] par le juge du tribunal d’instance de Lille le 8 juin 1990,
— Condamner la société EOS FRANCE à lui payer 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros en réparation de son préjudice financier, outre sa condamnation aux dépens.
— Condamner la société EOS FRANCE à payer à son conseil la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le conseil de la société EOS FRANCE n’a présenté aucune demande, invitant simplement le tribunal à se référer aux explications fournies par sa cliente dans un courrier.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 octobre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 30 octobre 2024 en raison de l’indisponibilité de la greffière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extinction de la créance.
Madame [G] soutient avoir réglé l’intégralité de la dette résultant de l’injonction de payer du 8 juin 1990 par des versements échelonnés entre les années 2001 et 2008, ce qui n’est pas contesté par la société EOS FRANCE qui reconnaît avoir poursuivi Madame [G] par erreur.
Il y a aura donc lieu de constater l’extinction de cette dette.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [G].
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, la société EOS FRANCE explique que la société COFIDIS a cédé la créance en cause à la société CONTENTIA par contrat de cession du 9 décembre 2015, laquelle est devenue la société EOS FRANCE par suite d’un changement de dénomination sociale puis d’un acte de transmission universelle de patrimoine. La société EOS indique avoir “appris” à la réception de l’assignation que la créance avait été soldée, sans apporter plus de précision.
Aussi, le fait d’avoir fait diligenter des actes d’exécution à l’encontre de Madame [G] sans s’être auparavant assurée de l’exigibilité de la créance traduit une légèreté blâmable de la société EOS FRANCE dans l’exercice de ses activités de recouvrement, et donc une faute civile.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00140 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCS
S’agissant des préjudices, Madame [G] sollicite une indemnité de 1.500 euros au titre du préjudice financier. Cependant, elle ne fait état que de frais bancaires, qui sont en effet généralement prélevés par les banques dans le cadre des saisies-attributions, mais dont elle ne justifie pas le montant. Cette demande sera rejetée.
En outre, Madame [G] fait état d’un préjudice moral qui apparaît en effet constitué en ce que la demanderesse a dû subir les désagréments liés aux poursuites injustifiées de la société EOS FRANCE, laquelle sera donc condamnée à verser à Madame [G] la somme de 2.500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société EOS FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le cas échéant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société EOS FRANCE versera au conseil de Madame [G] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE l’extinction par paiement de la créance résultant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Madame [G] par le juge du tribunal d’instance de Lille le 8 juin 1990 au bénéfice de la société COFIDIS ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Madame [G] la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Maître Virginie STIENNE-DUWEZ la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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