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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 mai 2026, n° 26/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00972 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VESE
le 10 Mai 2026
Nous, Laura DURIN, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie BLANC, greffière ;
En présence de Monsieur [Q] [H], interprète en langue anglaise, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [W] [C] reçue le 09 Mai 2026 à 10 heures 02, concernant : Monsieur X se disant Monsieur [B] [E] [V] né le 08 Décembre 1996 à [Localité 2] (GHANA) de nationalité Ghanéenne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [B] [E] [V], né le 08 décembre 1996 à Kumasi (Ghana), de nationalité ghanéenne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour de 5 ans prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 02 décembre 2025, et notifié le 04 décembre 2025 à l’intéressé, mesure confirmée par jugement du tribunal administratif de Nîmes le 09 décembre 2025.
M. [B] [E] [V] a été écroué au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] à la suite d’une condamnation du chef d’agression sexuelle par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 juin 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement. Il a à nouveau été incarcéré le 10 mars 2026 du chef de violation de domicile et condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement de ce chef.
M. [B] [E] [V] a fait l’objet, le 10 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 11 avril 2026 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 avril, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [B] [E] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
M. [B] [E] [V] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2026 à 16h54, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [E] [V], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 17 avril 2026.
Par requête datée du 9 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h02, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [B] [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 10 mai 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement. Il indique également que, eu égard à la gravité des faits commis et de la menace pour l’ordre publique que l’intéressé représente, une nouvelle mesure de rétention n’est pas disproportionnée. Le conseil de M. [B] [E] [V] estime que son client a déjà été retenu plus de 90 jours sur le fondement de l’OQTF susvisée, seule décision d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé, et que la durée maximale de rétention est donc atteinte. Il indique aussi que son client a été victime d’une agression hier soir au centre de rétention, qu’à ce jour son client se plaint de douleurs dans tout le corps, qu’il n’a été destinataire d’aucun élément permettant de vérifier que son état de santé et sa vulnérabilité aient bien été prises en compte.
Il est précisé qu’il a été constaté par le tribunal que M. [B] [E] [V] avait un œil fermé, des difficultés à rester debout et à se déplacer et qu’il a sorti un mouchoir ensanglanté dont il se serait servi suite aux coups qu’il a reçu près de l’oreille.
M. [B] [E] [V] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce point ne fait pas débat. La défense ne critique pas les diligences de l’administration, mais en revanche fait valoir l’absence de perspective d’éloignement vers le Ghana, au regard de la durée maximale de rétention, laquelle est dépassée.
Sur ce point,
L’article 15§5 de la Directive UE 2008/115 dite directive retour dispose que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 mars 2026 que: « L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour».
Il se déduit de ce texte qu’il ne saurait être admis que chaque nouveau placement en rétention aux fins d’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en vue d’exécution d’une seule et même décision de retour, fasse débuter une nouvelle période de rétention.
Par ailleurs, le communiqué de presse publié par cette juridiction et intitulé : « Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne :
« la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour ».
Ainsi, y-a-t-il lieu de tenir compte de l’ensemble des périodes de rétention effectuées en exécution d’une seule et même décision d’éloignement pour vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un état membre, que le texte suscité a vocation à garantir, n’est pas dépassé.
En l’espèce, M. [B] [E] [V] a été placé en rétention administrative en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre par le préfet de la Haute Garonne le 2 décembre 2025 :
Le 4 décembre 2025 au CRA de [Localité 3] et de [Localité 4] par décision préfectorale du 2 décembre 2025, période qui a été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention jusqu’au 3 mars 2026 ; Le 11 avril 2026 par décision préfectorale du 10 avril 2026, pendant 96 heures, laquelle période a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 15 avril 2026 jusqu’au 10 mai 2026 inclus. Il en résulte que M. [B] [E] [V] a déjà été retenu 121 jours (91 + 4 + 26).
La durée maximale autorisée par la loi française est donc déjà dépassée. Il convient donc d’ordonner la remise en liberté de M. [B] [E] [V].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS que M. [B] [E] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de 6 heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Information est donnée à M. [B] [E] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
Information est donnée à M. [B] [E] [V] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L611-1 du CESEDA.
Fait à [Localité 1] Le 10 Mai 2026 à 17 heures 18
LA GREFFIERE LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 2], absent à l’audience,
Le 10 Mai 2026 à
LA GREFFIERE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant Monsieur [B] [E] [V]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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