Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 janv. 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00101 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PIONICA
Dossier n° N° RG 26/00101 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elise PIONICA, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 15 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [K] [Y], né le 20 Mai 1998 à [Localité 2] (GAMBIE), de nationalité Gambienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [K] [Y] né le 20 Mai 1998 à [Localité 2] (GAMBIE) de nationalité Gambienne prise le 13 janvier 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 13 janvier 2026 à 10 heures 40 ;
Vu la requête de M. X se disant [K] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Janvier 2026 à 08 heures 26 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2026 reçue et enregistrée le 16 janvier 2026 à 9 heures 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [P] [H], interprète en langue anglaise prêtant serment à l’audience,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Diane BENOIT, avocat de M. X se disant [K] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00101 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTJ Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Maître Diane BENOIT, avocat de M. X se disant [K] [Y] a été entendue en sa plaidoirie laquelle conteste la décision de placement en rétention administrative et soulève l’absence de diligences pour une prolongation.
SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Sur l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé,
La défense soulève une erreur manifeste d’appréciation concernant la situation personnelle de l’intéressé.
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 4 jours en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
La personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire national français sans toutefois être nécessairement en possession d’un passeport sauf demande de remise par la Préfecture.
En l’espèce, le Conseil de M. X se disant [K] [Y] soulève la situation administrative et personnelle de l’intéressé n’est pas développée et que la décision de placement en centre de rétention administrative n’évoque pas sa demande d’asile en Italie.
Or il résulte de la lecture de la décision de placement en rétention administrative qu’elle fait état des éléments suivants :
la demande d’asile de l’intéressé en France (OFII, CNDA) a été définitivement rejetée le 7 septembre 2022 ;l’intéressé est défavorablement connu sous plusieurs alias et il a été condamné par le tribunal correctionnel le 25 août 2025 à une peine d’emprisonnement fixé à 1 an et par la Cour d’appel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de nature délictuelle (vol aggravé) ;l’intéressé n’a pas exécuté une première mesure d’éloignement après avoir été libéré du CRA le 27 février 2024 en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations et n’a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative ;l’intéressé n’a fait valoir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en centre de rétention ;l’intéressé déclare être célibataire et père d’un enfant de 11 mois, [C] [Y], vivant avec sa mère quelque part en France, sans plus de précision sur le nom de la mère et sa localisation ;l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.
Si la mention de sa demande d’asile en Italie ne figure pas dans la décision de placement au centre de rétention administrative, il résulte du rapport d’identification de M. X se disant [K] [Y] que celui-ci a déclaré que sa demande d’asile en Italie a été refusée. Dès lors, il n’agissait pas d’une mention utile. Par ailleurs, M. X se disant [K] [Y] ne peut à l’audience donner le nom de famille de la mère de son fils, la date de naissance de son fils, l’adresse exacte du lieu de vie de son enfant et de sa mère. Il sera considéré qu’il ne justifie aucunement de l’existence de cet enfant et d’une contribution à son entretien et son éducation.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé en le plaçant en rétention administrative. Le moyen doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours, mentionné à l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires gambienne d’une demande de laissez-passer consulaire, avec transmission de toutes les pièces jointes nécessaires, le 29 décembre 2025 à 11 heures 28, soit dès avant la levée d’écrou. L’administration a effectué une relance le 7 janvier 2026 à 9 heures 24.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [K] [Y] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [Y] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de tout titre de séjour. Le retenu, qui indique être arrivé en France en 2019, a déjà été condamné par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Toulouse le 3 novembre 2025, pour des faits de vol aggravé à une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme purgées en détention jusqu’au 13 janvier 2026. Il est connu sous plusieurs alias et il a clairement manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine en refusant d’exécuter la mesure après sa sortie d’un premier placement au centre de rétention administrative le 27 février 2024.
Ces éléments caractérisent à la fois le risque de fuite ainsi que le trouble caractérisé à l’ordre public et doivent être mis en balance de l’éventuelle protection des attaches du retenu sur le territoire français.
Au surplus, au regard du refus de la demande d’asile présenté en Italie, indiqué par M. X se disant [K] [Y] lui-même, cette diligence n’était nullement utile.
Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [K] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 17 Janvier 2026 à
LA GREFFIERE LA JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00101 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTJ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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