Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 mars 2026, n° 25/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/01930 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUKZ
DATE : 17 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 février 2026
Nous, Christine CASTAING, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 Mars 2026,
DEMANDERESSE
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
En sa qualité d’assureur [G] et CNR de la SARL DOMAINE DE CAUDALIE
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
ABEILLE IARD ET SANTE , dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 306 522 665 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la société BONNEFOI ,
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrit au RCS de [Localité 4] sous le numéro 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
En sa qualité d’assureur de la CIC DELMAS,
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [Adresse 5] a fait édifier un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 5], composé de 5 bâtiments à usage d’habitation.
La réception des travaux est intervenue les 17 et 21 décembre 2012 pour les bâtiments A, B et C ; le 28 juin 2013 pour les bâtiments E et les espaces extérieurs, le marché « ANGLE [Localité 6] » étant réceptionné le 27 mai 2013.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [G] ayant constaté des dysfonctionnements et des non-conformités, une déclaration de sinistre a été réalisée par la société DOMAINE DE CAUDALIE auprès de la SMABTP et une expertise [G] a été diligentée.
Par exploit des 25, 27 janvier et 1er mars 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a assigné en référé la SARL DOMAINE DE CAUDALIE et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non-réalisateur de la SARL [Adresse 5] afin d’expertise et provision ad litem.
Par actes notamment des 7, 8 mars 2022 la SARL DOMAINE DE CAUDALIE a fait assigner en référé la SMABTP en sa qualité d’assureur de constructeur non-réalisateur, [U] [W] [L], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF, prise en sa qualité d’assureur d'[U] [W] [L], la SASU CIC DELMAS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leurs qualités d’assureur de la SASU CIC DELMAS, la SARL BET DURAND, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BET DURAND, la SASU HOLDING SOCOTEC, la SARL BONNEFOI et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BONNEFOI aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise et de voir compléter la mission de l’expert.
Par actes des 21 et 22 mars 2022 la SMABTP, agissant en qualité d’assureur [G] et CNR de la SARL [Adresse 5], a fait assigner en référé à la SARL BONNEFOI, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BONNEFOI, la SASU CIC DELMAS-CABINET INGÉNIERIE CONSTRUCTION DIDIER DELMAS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leurs qualités d’assureur de la SASU CIC DELMAS-CABINET INGÉNIERIE CONSTRUCTION DIDIER DELMAS, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BET PATRICE DURAND, la SA SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SA SOCOTEC,
aux fins que les opérations d’expertise à intervenir leur soient déclarés communes et opposables.
Par ordonnance du 26 juillet 2022 (RG 22/30151), le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la jonction de ces procédures et une expertise judiciaire, désignant Monsieur [J] pour la réaliser.
Par exploit du 2 août 2022, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BONNEFOI a assigné en référé la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement AVIVA, en qualité d’assureur de la SARL BONNEFOI aux fins de lui rendre communes et opposables l’ordonnance susvisée et les opérations d’expertise (RG 22/30151).
La procédure 24-2855 :
Par acte introductif d’instance délivré le 23 avril 2024 la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrages et Constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 5] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SAS SOCOTEC, en sa qualité de bureau de contrôle, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BONNEFOI et en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, le BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DURAND, la CIC DELMAS, la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD venant au droit de la société COVEA RISKS assureur de la CIC DELMAS, la SARL BONNEFOI, la SAMCV MAF, Monsieur [U] [N] afin de le voir condamner, in solidum, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et 1240 du Code civil, à relever et garantir la SMABTP de toutes indemnités par elle préfinancées et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il est également sollicité qu’il soit au préalable ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Suite aux conclusions d’incident notifiées le 14 avril 2025 par la SMABTP, par ordonnance du 1er décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [J] désigné par le juge de référés par ordonnance du 26 juillet 2022.
L’expertise est toujours en cours.
La présente procédure 25-1930 :
Par exploit du 25 avril 2025, la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrages et Constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 5] a fait appeler à comparaître ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la SARL BONNEFOI et ACTE IARD assureur de la CIC DELMAS afin de les voir condamner à la relever et garantir de toutes indemnités par elle préfinancées ou à défaut de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; sollicitant en outre la jonction avec la procédure n°24-2855 et un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident du 22 septembre 2025 et dernières écritures du 4 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, ABEILLE IARD ET SANTE a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir, afin de :
JUGER que la date de réception des travaux est intervenue les 17 et 21/12/2012 pour les bâtiments A, B, et C, et le 28/06/2013 pour le bâtiment E.
JUGER qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD SANTE au profit de la SMABTP.
JUGER en conséquence irrecevables les demandes de la SMABTP en qualité d’assureur CNR et dommage ouvrage à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD SANTE comme étant forclose.
JUGER l’instance éteinte.
Subsidiairement, JUGER irrecevables les demandes de la SMABTP en qualité d’assureur dommage ouvrage à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD SANTE comme étant forclose.
CONDAMNER la SMABTP à verser à la compagnie ABEILLE IARD SANTE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entier dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SMABTP en qualité d’assureur [G] et CNR demande au juge de la mise en état de :
REJETER l’exception d’irrecevabilité pour forclusion présentée par ABEILLE IARD SANTE.
JUGER recevable l’action de la SMABTP à l’encontre de cet assureur.
JUGER a minima recevable l’action de la SMABTP volet CNR à l’encontre d’ ABEILLE IARD SANTE
REJETER tout moyen tendant à l’irrecevabilité de l’action et à l’extinction de l’instance
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD SANTE à verser à la SMABTP volet CNR la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société CIC DELMAS demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01930 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
JUGER que la compagnie ACTE IARD ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer sollicitée par la compagnie SMABTP, les opérations expertales étant toujours en cours,
ORDONNER la jonction de l’affaire enrôlée n° RG 25/02855 et celle n° RG 25/01930.
RESERVER les dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 10 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1792-4-1 du code civil dispose :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
L’article 1792-4-3 du code civil dispose :
« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
En application de ces textes, le délai de 10 ans est un délai de forclusion, qui ne peut pas faire l’objet d’une suspension.
En outre, ce délai échappe aux dispositions des articles 2233 à 2239 du Code civil, conformément aux dispositions de l’article 2220 du même code qui indique que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre ».
Il résulte des articles 2241 et 2242 du même code, que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ; l’interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
En l’espèce, pour soulever l’irrecevabilité de l’action engagée par la SMABTP, la société ABEILLE IARD SANTE soutient principalement que l’action au fond a été initiée par la SMABTP à son encontre par exploit du 25 avril 2025, soit postérieurement au terme du délai de dix ans à compter de la réception.
La SMABTP soutient que son action s’assimile à l’action du constructeur contre un autre constructeur ou son assureur et qu’elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est la demande de reconnaissance d’un droit.
Invoquant avoir fait l’objet d’un recours le 25 janvier 2022 de la part du Syndicat des copropriétaires aux fins d’expertises mais également aux fins de condamnation provisionnelle à hauteur de 4 000 euros, la SMABTP soutient que son délai pour agir a donc commencé à courir à cette date, son action ayant été exercée le 22 avril 2025 dans le délai de 5 ans à compter 25 janvier 2022 est recevable.
Elle expose en outre que l’action directe peut toujours être exercée au-delà du délai d’épreuve, tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré, c’est-à-dire tant que l’action de l’assuré contre l’assureur n’est pas elle-même prescrite par l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article L 114-1 du code des assurances.
S’agissant de l’action de la SMABTP en qualité d’assureur [G], son action subrogatoire par anticipation exercée à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs se prescrit selon le même délai que celui applicable à l’action en responsabilité du maître de l’ouvrage contre le constructeur. Elle doit donc intervenir dans le délai de forclusion décennale, qui court à compter de la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, il est constant que le délai dont disposait la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrages pour agir contre la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la SARL BONNEFOI d’une durée de dix ans a commencé à courir à compter du 17 et 21 décembre 2012 pour les bâtiments A, B et C et du 28 juin 2013 pour les bâtiments E pour expirer les 17 et 21 décembre 2022 et 28 juin 2023.
Il est constant que ni la SMABTP, ni le syndicat des copropriétaires n’ont fait assigner ABEILLE IARD SANTE en référé. Elle a été appelée dans la cause par AXA France IARD le 2 août 2022, aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise.
La SMABTP ne peut bénéficier de l’interruption de prescription résultant de l’assignation en référé à ABEILLE IARD SANTE à la requête d’AXA.
Il n’est pas plus contesté que la compagnie ABEILLE IARD SANTE a été assignée au fond par la SMABTP le 22 avril 2025.
Dans ces conditions, dans la mesure où il n’est justifié d’aucun acte interruptif, le délai de forclusion de dix ans avait expiré lors de l’assignation au fond.
Les demandes formées par la SMABTP en qualité d’assureur [G] à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD SANTE en qualité d’assureur de la société BONNEFOI seront donc déclarées irrecevables.
S’agissant de l’action de la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité décennale du constructeur, son action s’assimile à un recours d’un constructeur, ou son assureur, contre un autre constructeur ou son assureur.
Elle est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est la demande de reconnaissance d’un droit.
Le point de départ de ce délai est celui de la demande en réparation de la victime, soit de l’assignation au fond adressée à celui dont la condamnation est sollicitée.
En l’espèce, l’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SMABTP a été engagée en référé par exploit du 25 janvier 2022, aucune assignation au fond du syndicat des copropriétaires n’étant justifiée.
Cette date constitue donc le point de départ de l’action récursoire des constructeurs à l’égard des intervenants ou leurs assureurs, et non la date de la réception.
Dès lors, l’action de la SMABTP à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD SANTE en qualité d’assureur de la société BONNEFOI, exercée le 22 avril 2025, dans le délai de 5 ans à compter 25 janvier 2022, est recevable.
Sur le sursis à statuer
Cette demande de sursis à statuer ayant été formulée par conclusions d’incident notifiées la veille de l’audience, les autres parties n’ont pas conclu en incident sur ce point.
Il y a lieu de solliciter leur avis sur ce sursis et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 octobre 2026.
Aucune jonction ne saurait être ordonnée avec l’affaire RG n°24-2855 (et non 25-2855) qui a fait l’objet d’un sursis à statuer et d’une radiation emportant sa suppression du rang des affaires en cours.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de l’avis des parties sur la demande de sursis à statuer, éventuellement par une procédure exclusivement écrite.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de la compagnie SMABTP, ès-qualité d’assureur [G] à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD SANTE en qualité d’assureur de la société BONNEFOI ;
DÉCLARONS recevables les demandes de la compagnie SMABTP, ès-qualité d’assureur Constructeur Non-Réalisateur de la SARL [Adresse 5] à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD SANTE en qualité d’assureur de la société BONNEFOI ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 octobre 2026 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de l’avis des parties sur la demande de sursis à statuer, éventuellement par une procédure exclusivement écrite ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Charges ·
- Législation ·
- Traitement médical
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Demande ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Date
- Prévoyance ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Retraite ·
- Cliniques ·
- Expertise judiciaire ·
- État ·
- Rapport ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Juridiction
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Effets
- Urssaf ·
- Côte ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Loyer modéré ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.