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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 4 sept. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM7B
N° minute : 25/00053
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CRÉANCIER POURSUIVANT
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 50 ;
DÉFENDEURS – DÉBITEURS SAISIS
M. [K] [F], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] ;
Non comparant ni représenté ;
Mme [L] [G], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, Avocat au barreau de LILLE, et par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe :
Agissant en vertu d’un titre exécutoire, la société anonyme (SA) COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a fait délivrer à madame [L] [G] et monsieur [K] [F], le 28 juin 2024, un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sis sur la commune de [Adresse 12], cadastré section I n° [Cadastre 6].
Ce commandement, a été publié le 26 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] sous le N° 5924P032024S00056.
Par acte du 28 août 2024, la société CEGC a assigné madame [G] et monsieur [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, à son audience d’orientation, aux fins de voir :
Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réuniesOrdonner la vente forcée de l’immeuble saisi, au prix de mise à prix arrêté à 40 000 euros,Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,Fixer le montant de sa créance au décompte arrêté au 14 juin 2024, à la somme de 428 321,95 euros, Fixer la date de l’audience de vente et les modalités de visite de l’immeuble en cas de vente forcée,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 août 2024.
Avant toute défense au fond, madame [G] et monsieur [F] soulèvent la fin de non-recevoir des demandes de la société CEGC tirées de la prescription.
Appui de la fin de non-recevoir, ils font valoir que les demandes de la société CEGC sont basées sur un jugement du 25 juillet 2013 et un arrêt du 13 décembre 2012 et que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré au-delà du délai de prescription de l’article R.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En réponse, la société CEGC argue que les défendeurs ont bénéficié d’une procédure de surendettement qui a suspendu la prescription de son action en recouvrement. Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir.
Sur le fond, par conclusions déposées et reprises à l’audience, la société CEGC maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
Elle fait valoir qu’en raison d’un jugement du 25 juillet 2013 et d’un arrêt du 13 décembre 2012, elle est créancière de madame [G] et de monsieur [F] à hauteur de la somme qu’elle réclame en principal et en intérêts et que la difficulté à recouvrer cette créance l’a conduite à délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 28 juin 2024. Elle assure que ce commandement de payer comporte le décompte de la créance prévu par les textes, mais aussi un décompte détaillé joint au commandement et qu’il est régulier.
Elle estime que, dès lors, toutes ses demandes sont fondées.
Elle ajoute s’opposer à toute éventuelle vente amiable du bien saisi en l’absence d’élément sérieux au soutien de la demande.
En réponse, par conclusions déposées et reprises à l’audience, madame [G] et monsieur [F] soutiennent que le commandement de payer du 28 juin 2024 ne comporte pas de décompte leur permettant de s’assurer du bien-fondé des sommes demandées et de connaître le détail de leur dette et qu’il doit être, de ce fait, annulé.
Ils arguent, par ailleurs que les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Ils font valoir, enfin, que si le tribunal estime la procédure régulière, ils doivent être autorisés à procéder par vente amiable.
Ils concluent à l’annulation du commandement de payer du 28 juin 2024 et au débouté des demandes de la société CEGC ; à défaut, à être autorisés à procéder à la vente amiable du bien ; en tout état de cause, à la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En outre, selon l’article L.722-2 du code la consommation, la recevabilité de la demande d’un débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Il en résulte que, pendant la procédure de surendettement dont bénéficie d’un débiteur, il ne peut être imposé au créancier d’introduire une action au fond afin de suspendre ou interrompre la prescription et que, pendant ladite procédure, la prescription de l’action en recouvrement du créancier est nécessairement suspendue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la société CEGC qu’elle agit en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 13 décembre 2012 et d’un jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 25 juillet 2013, des titres soumis à la prescription décennale pour l’action en recouvrement.
Il en résulte également que monsieur [F] a été déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement le 20 juin 2019, que la société CEGC a déclaré sa créance le 06 mars 2020, que la commission de surendettement a approuvé un plan conventionnel de redressement le 16 septembre 2020, qui a pris fin le 30 avril 2022.
Il s’ensuit qu’entre le 20 juin 2019 et le 30 avril 2022, la prescription de l’action en recouvrement de la demanderesse à l’égard de monsieur [F] a été suspendue, de sorte qu’elle n’était pas acquise lors de la délivrance du commandement de payer du 28 juin 2024.
Il ressort aussi des pièces versées aux débats que madame [G] a été déclarée recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement le 15 juin 2017 et que, par ordonnance du 29 mars 2018, le juge d’instance de [Localité 10] a conféré force exécutoire aux mesures élaborées par la commission de surendettement le 31 octobre 2017, emportant suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, soit jusqu’au 29 mars 2020.
Il s’ensuit qu’entre le 15 juin 2017 et le 29 mars 2020, la prescription de l’action en recouvrement de la demanderesse à l’égard de madame [G] a été suspendue, de sorte qu’elle n’était pas acquise lors de la délivrance du commandement de payer du 28 juin 2024.
Dès lors, il y a lieu de constater que la prescription de l’action en recouvrement de la société CEGC n’était pas acquise lors de son interruption par la délivrance du commandement de payer du 28 juin 2024.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière :
Aux termes de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard du débiteur à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier;
7° L’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du juge de l’exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ;
11° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
13° L’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
En outre, d’après l’article R.311-10 du même code, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 114 du code de procédure civile, un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la partie poursuivante qu’elle a, le 28 juin 2024, délivré à madame [G] et monsieur [F] un commandement de payer la somme de 428 321,95 euros valant saisie immobilière de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Les défendeurs soutiennent que le commandement est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas le décompte détaillé des sommes réclamées et fait masse des sommes dues en principal et intérêts capitalisés, de sorte qu’ils ne peuvent s’assurer du bien-fondé des sommes demandées et de connaître le détail de leur dette.
S’agissant de l’allégation sur le décompte, il résulte de la lecture du commandement de payer contesté qu’il comporte, dans son corps, de 8 pages, un tableau séparant, pour chaque acte exécutoire, les sommes dues en principal et intérêts capitalisés, les intérêts à taux légal, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société CEGC soutient qu’y a été annexé 3 tableaux détaillant le décompte de chaque créance, ce que contestent les débiteurs.
Il ressort de l’examen du commandement que si les tableaux en question ne sont pas numérotés et intégrés dans son corps, ils y figurent nécessairement dans la mesure où, d’une part, ils comportent le même sceau du commissaire de justice instrumentaire que les autres pages du document et où, l’acte de remise du commandement évoque 31 feuilles remises, soit le commandement lui-même, les décisions de justice fondant les poursuites mais aussi les tableaux en question.
Dès lors, il convient de constater que, contrairement aux allégations de madame [G] et monsieur [F], le commandement de payer du 28 juin 2024 a comporté un décompte répondant aux prescriptions de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution et permettant aux défendeurs de connaître le détail de leur dette.
S’agissant du reproche de regroupement des sommes dues en principal et intérêts capitalisés, il suffit de rappeler que, les intérêts capitalisés ne constituant plus des intérêts mais un capital s’ajoutant au premier, il n’y a pas lieu de les distinguer du capital échu, de sorte que le reproche des débiteurs ne peut prospérer.
Il suit des développements qui précèdent que les irrégularités alléguées par madame [G] et monsieur [F] du commandement de payer du 28 juin 2024 ne sont pas fondées.
En conséquence, ils seront déboutés de sa demande de nullité dudit commandement de payer.
Sur la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Selon les articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société CEGC qu’elle agit en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 13 décembre 2012 ayant condamné madame [G] et monsieur [F] à lui payer la somme de 158 481,90 euros au titre d’un prêt de 156 500 euros et la somme de 67 134,56 euros au titre d’un prêt de 70 000 euros, avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 08 septembre 2010 et capitalisation des intérêts, et d’un jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes 25 juillet 2013 ayant condamné solidairement madame [G] et monsieur [F] à lui payer la somme de 43 371,90 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 04 janvier 2012.
Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que madame [G] et monsieur [F] sont propriétaires de l’immeuble saisi pour l’avoir acquis suivant acte de vente établi par Maître [J], notaire à [Localité 10], en date du 20 mai 2009.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance principale :
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En outre, selon l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge de reporter ou d’échelonner le paiement d’une dette suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 28 juin 2024 que la société CEGC dispose d’une créance liquide et exigible.
La partie poursuivante produit un décompte arrêtant sa créance la somme de 428 321,95 euros au 14 juin 2024.
Si madame [G] et monsieur [F] contestent ce décompte, ils le font sur la base de moyens qui ont été rejetés lors de l’examen de la régularité du commandement de payer du 28 juin 2024.
En conséquence, le montant du décompte arrêté au 14 juin 2024 sera celui retenu pour la créance du créancier poursuivant.
Sur les modalités de poursuite de la procédure :
Aux termes de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En outre, conformément aux articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par ailleurs, il fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Enfin, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, madame [G] et monsieur [F] sollicitent l’autorisation de vendre à titre amiable l’immeuble saisi.
A l’appui de leur demande, ils versent aux débats un mandat de vente exclusif du bien établi le 14 mai 2025 pour un prix de 450 000 euros.
Cet unique document ne permet pas de s’assurer qu’une vente amiable pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il s’ensuit que la demande de vente amiable ne peut prospérer.
En conséquence, il sera ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 09h30.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront réservés eu égard à la poursuite de la procédure.
En outre, madame [G] et monsieur [F], succombant à l’instance, seront déboutés de leur demande présentée si au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par madame [L] [G] et monsieur [K] [F],
DEBOUTE madame [L] [G] et monsieur [K] [F] de leur demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 28 juin 2024,
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le montant de la créance de la société anonyme (SA) COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) en principal, frais, intérêts et accessoires, à l’encontre de madame [L] [G] et monsieur [K] [F] est de 428 321,95 euros suivant décompte arrêté au 14 juin 2024,
DEBOUTE madame [L] [G] et monsieur [K] [F] de leur demande de vente amiable de l’immeuble saisi,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 09h30, conformément au cahier des conditions de vente,
DIT que les formalités de publicité seront effectuées conformément aux dispositions des articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DESIGNE la SAS ACTANORD, commissaires de justice à [Localité 10], pour assurer deux visites du bien mis en vente, en se faisant assister si besoin d’un serrurier et de la force publique, les éventuels occupants devant être avisés au moins trois jours à l’avance des dates et heures des visites,
DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.
DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à madame [L] [G] et monsieur [K] [F] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.
DEBOUTE madame [L] [G] et monsieur [K] [F] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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