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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01652 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDEG
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01652 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDEG
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON
à Me Aurélien DELECROIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AD HOME IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 24 mai 2024, ayant désigné M. [S] [J] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°24/00156 et MI 24/00000937).
Puis, par acte d’huissier du 19 août 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [B] [F] a fait assigner la SARL AD Home Immobilier devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation de cette dernière à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations à son encontre, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SARL AD Home Immobilier sollicite le débouté de Mme [B] [F] de sa demande d’appel en cause, ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre qu’aucun dépens ne soit mis à sa charge.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur la demande d’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de Mme [B] [F] est susceptible d’être recherchée dans le présent litige en sa qualité de venderesse, et où il semble que celle-ci était représentée au moment de la conclusion du contrat de vente par la SARL AD Home Immobilier (selon contrat de mandat exclusif de vente du 10 mars 2022), ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière. Dès lors, la mise hors de cause de la SARL AD Home Immobilier apparaît prématurée.
Sur les autres demandes
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [B] [F], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/00156 (MI 24/00000937) et RG n°24/01652 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/00156 et MI 24/00000937,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL AD Home Immobilier, les opérations d’expertise confiées à M. [S] [J], suivant la décision en date du 24 mai 2024 (RG n°24/00156 et MI 24/00000937) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la demanderesse, Mme [B] [F], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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