Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 24/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01027 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6CO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00159 bis
N° RG 24/01027 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6CO
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [10] ([6])
[9] ([7])
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [I] [P], Assesseur salarié
***
À l’audience du 17 janvier 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 26 Février 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[9]
[Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 24 juillet 2025, la SAS [10] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% attribué à sa salariée, Mme [V] [C] au titre de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 25 janvier 2023.
Elle sollicite une mesure d’expertise.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Reprenant ses écrits du 16 octobre 2024 la SAS [10] a maintenu sa demande d’expertise.
***
En défense, la [5] conclut à voir :
— Constater l’irrecevabilité de la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible
— Constater que c’est à juste titre que la caisse a transmis le dossier de Mme [C] au [8]
— Constater l’inutilité d’une mesure d’instruction
En conséquence,
— Rejeter la demande de la requérante d’organisation d’une expertise médicale ou d’une mesure de consultation médicale
— Débouter la SAS [11] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
L’article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale dispose que « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code. »
L’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale précise que " la [4] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime. "
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2ème civ. 19 janvier 2017 n°15-26.655).
Par conséquent, si le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime établi par le service du contrôle médical retient un taux inférieur à 25%, le pôle social ne peut pas enjoindre à une caisse primaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d’une reconnaissance individuelle (2ème civ. 20 juin 2019 n°18-17.373).
De plus, le taux d’incapacité permanente prévisible déterminé par le médecin-conseil dans le cadre de la procédure de reconnaissance individuelle n’est pas spécifiquement notifié à l’employeur et est seulement communicable à ce dernier selon les dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale.
Le médecin-conseil se prononce sur ce taux d’incapacité permanente prévisible au regard des éléments médicaux soumis au secret médical. Il en résulte que l’employeur ne peut, à ce stade, faire état d’aucun élément pour contester l’attribution de ce taux prévisible.
En tout état de cause, cette évaluation n’emporte pas reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il n’existe donc pour l’employeur aucune voie de recours spécifique contre l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible réalisée par le médecin-conseil et pouvant justifier la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, le recours de l’employeur en contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Mme [C] ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
En complément de sa contestation du taux prévisible d’IPP formulée par l’employeur, celui-ci sollicite une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de Madame [C].
Du fait de l’irrecevabilité de sa contestation relative au taux prévisible d’IPP, cette dernière demande devra, de même, être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SAS [10] aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de la SAS [10] ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’expertise de la SAS [10] ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers frais et dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Qualités ·
- Santé ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Loyer modéré ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Juridiction
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Condamnation ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Contrat de mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Signification
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Filiation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.