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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 12 déc. 2024, n° 23/03346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02351
N° RG 23/03346 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZFV
Affaire : [K]-[J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12] (Italie)
demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence ROUZEAU, avocat au barreau d’ESSONNE et pour avocat postulant Me Amury DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [O] [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (Val de Marne)
domicilié : EHPAD [9], [Adresse 6]
Association [7] en qualité de curateur
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 27 #
DÉFENDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [L] [O] [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (94)
et de Madame [N] [K]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12] (ITALIE)
mariés le [Date mariage 2] 1978 à [Localité 11] (94),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 07 février 1989, date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé le 12 Décembre 2024 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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