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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret surendettement, 12 mai 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 2, Société [ 1 ], S.A. [ 2 ] CHEZ [ U, Société, S.A. [ 10 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBXU
JUGEMENT
Minute : 26/00209
Du : 12 Mai 2026
Dossier BDF N°
Madame [X] [R]
C/
Société [1]
S.A. [2] CHEZ [U] [W]
Société [3]
Société [Adresse 2]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
Société [7]
Société [8]
S.A. [9]
S.A. [10]
S.A. [11]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 12 Mai 2026 ;
Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], demeurant CHEZ INSTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT – [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [12], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 2], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [9], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [10], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [11], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 6 août 2024, Madame [X] [R] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement. Sa demande a été déclarée recevable le 26 septembre 2024.
La Commission a élaboré des mesures imposées le 9 janvier 2025, consistant en un rééchelonnement sur 84 mois, avec un taux de 0%, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 311€.
Cette décision a été notifiée à Madame [X] [R] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 16 janvier 2025.
Madame [X] [R] a contesté cette mesure, par lettre reçue par la commission en date du 4 février 2025.
L’entier dossier a alors été transmis au greffe du Tribunal de Proximité de Muret par la Commission le 13 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026, par courrier recommandé avec avis de réception.
La [13], [14] et [1] envoyaient préalablement un courrier confirmant leurs créances et s’en remettant au tribunal quant aux mesures imposées.
Madame [X] [R] comparaissait. Elle déclarait se désister de sa demande.
Aucune autres des parties ne comparaissait à l’audience et n’était représentée.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Le recours de Madame [X] [R] a été reçu par la commission le 4 février 2025, soit dans le délai des 30 jours à compter de la notification de la décision de la Commission intervenue et notifiée à la débitrice le 16 janvier 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la recevabilité de cette contestation, conformément aux articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le désistement:
Madame [X] [R] déclare à l’audience se désister de sa contestation.
En conséquence, il y a lieu de constater au visa des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile qu’en l’absence des autres créanciers, le désistement de Madame [X] [R] est parfait.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation de Madame [X] [R] ;
CONSTATE le désistement de Madame [X] [R] ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction;
CONFIRME la décision du 9 janvier 2025 de la Commission de surendettement de la Haute- Garonne d’imposer un plan d’apurement sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, au profit de Madame [X] [R];
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Tréosr;
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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