Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 15 oct. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/25
AFFAIRE N° RG 25/01328 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7BM
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 15 Octobre 2025
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDEURS :
1/ Madame [B], [Z], [X] [F]
née le 16 Juillet 1948 à LOUVIERS (27400)
non comparante, représentée par M. [P] [S] (muni d’un pouvoir écrit)
2/ Monsieur [P], [Y], [L] [S]
né le 23 Janvier 1954 à LERY (27690)
demeurant ensemble 1285 route de l’Auvrairie – 50250 VARENGUEBEC
comparant en personne
et
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [R], [C] [K]
né le 05 Septembre 1977 à SAINT-LO (50000)
demeurant 7 rue des Rallières – 49530 DRAIN
2/ Monsieur [W], [C] [K]
né le 28 Août 1980 à CAEN (14000)
demeurant 17 chemin des Graviers – 78510 TRIEL SUR SEINE
représentés tous deux par Maître Pauline BEAUFILS, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
CCC par LS + LRAR aux parties
CE + CCC à Me BEAUFILS
CCC dossier
Le :
Par jugement du 25/11/2024 (RG N° 23/00233), auquel il convient des se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, le Juge des Contentieux de la Protection de céans a notamment, aux termes du dispositif :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu par acte sous seing privé en 2011 entre M. [R] [K] et M. [W] [K], et Mme [B] [F] et M. [P] [S], portant sur un local à usage d’habitation situé au lieu-dit Les Flories, à Varenguebec (50250), à la date du 07 mai 2023 ;Ordonné en conséquence à Mme [B] [F] et M. [P] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; Dit qu’à défaut pour Mme [B] [F] et M. [P] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] [K] et M. [W] [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, y compris avec le concours de la force publique ;Condamné solidairement Mme [B] [F] et M. [P] [S] à payer à M. [R] [K] et M. [W] [K] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail à compte r du 7 mai 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;Condamné solidairement Mme [B] [F] et M. [P] [S] à payer à M. [R] [K] et M. [W] [K] la somme de 17 000,55€ au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mars 2024 (terme de mars inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;Condamné in solidum Mme [B] [F] et M. [P] [S] à payer à M. [R] [K] et M. [W] [K] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à Mme [F] et M. [S] par acte de commissaire de justice du 12/12/2024, à personne.
Par acte du 06/02/2025, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [F] et M. [S], remis à ce dernier en personne.
Par acte du 17/09/2025, les locataires ont saisi le Juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14/10/2025, et mise en délibéré au 15/10/2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Aux termes de l’article suivant, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, il est constant que le jugement du Juge des contentieux de la protection du 25/11/2024 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux au 07/05/2023.
Les requérants produisent un décompte des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 26/09/2025 attestant d’une créance de 32 721,90€, qui n’est pas contestée (pièce 10).
Les locataires ont indiqué leur départ du logement pour septembre 2025 (pièce 9), puis pour le 10 octobre (pièce 8), sans que cela soit suivi d’effet.
Ils ne justifient pas de démarche de relogement.
Leur bonne foi ne peut donc être retenue. Il convient de les débouter de leur demande de délai pour quitter les lieux.
Toutefois, l’équité commande de modérer la demande formée par les requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les termes prévus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [B] [F] et M. [P] [S] de leur demande de délai pour quitter les lieux sis 1285 route e l’Auvrairie à VARENGUEBEC (50250) ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [F] et M. [P] [S] à payer à M. [R] [K] et M. [W] [K] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrat de prêt ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Thermodynamique ·
- Pompe
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Protection ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Compétence ·
- Commission de surendettement ·
- Commission
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Affiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Signification ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Action ·
- Dernier ressort ·
- Homologuer
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Accord ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Résiliation de contrat ·
- Souscription ·
- Commercialisation ·
- Client ·
- Adresses ·
- Sollicitation ·
- Fonds d'investissement ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Séquestre
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Nuisances sonores ·
- Distribution ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Musique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Patrimoine ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection
- Étranger ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Représentation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adoption plénière ·
- Chose jugée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.