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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00565 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4GU
AFFAIRE : [N] [X], venant aux droits et obligations de monsieur [D] [X] C/ [I] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés CIVILS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES REFERES : Alicia VITELLO,
GREFFIERE : céline TREILLE,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X], venant aux droits et obligations de monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mariem KADRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance en date du 10 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire Saint-Etienne, saisi par Monsieur [N] [X] dans un litige l’opposant à Monsieur [I] [S], a :
— Constaté la résiliation du bail liant Monsieur [N] [X] à Monsieur [I] [S] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 2 novembre 2024 ;
— Dit que Monsieur [I] [S] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
— A défaut de départ volontaire, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamné Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 5 443,76 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 19 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 sur la somme de 1 990,51 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— L’autorisé à se libérer de cette dette par 24 versements mensuels de 229,30 euros, la 24ème correspondant au solde restant, jusqu’à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 5 de chaque mois, le premier avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— Condamné Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [N] [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— Condamné Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 150 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
— Condamné Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [I] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024.
Monsieur [N] [X] a interrogé la juridiction le 17 juillet 2025 sur l’absence de dispositions quant à la déchéance du terme.
Monsieur [I] [S], invité à présenter ses observations par écrit suivant courrier du 18 juillet 2025, n’a pas répondu.
MOTIVATION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable expose des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
L’ordonnance est intervenue depuis moins d’un an.
Suivant assignation en date du 29 avril 2025, Monsieur [N] [X] a sollicité la résiliation du bail commercial le liant à Monsieur [I] [S]. A l’audience du 26 juin 2025, ce dernier n’a pas contesté la dette et a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois jusqu’à apurement de la dette.
Il convient de constater que, s’il a été statué sur la demande de résiliation du bail et l’octroi de délais de paiement à Monsieur [I] [S], il n’a pas été précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à date, la totalité de la somme restant due serait immédiatement exigible.
En conséquence, il convient de constater une omission de statuer et de compléter le dispositif de l’ordonnance du 10 juillet 2025 comme suite :
« DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et Monsieur [I] [S] sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire peut faire procéder à l’expulsion Monsieur [I] [S] et de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés".
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
CONSTATE l’omission de statuer et COMPLETE le dispositif de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 comme suit :
« DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et Monsieur [I] [S] sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire peut faire procéder à l’expulsion Monsieur [I] [S] et de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés;
DIT que la présente décision rectificative sera annexée à l’ordonnance de référé en date du 10 juillet 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE, Alicia VITELLO,
copies
dossier
Me John CURIOZ ( + grosse)
Me Mariem KADRI
minute du RG 25/322
Le 11 Septembre 2025
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