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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 23/09352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 23/09352 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRWX / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [D]
C /
[K] [T] [W] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (INDE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Madame [K] [T] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10] (INDE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
Expédition et exécutoire le :
à : Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 novembre 2023 par Monsieur [O] [D] ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Madame [K] [T] [W], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10] (Inde)
et
Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 10] (Inde)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
FIXE les effets du divorce au 27 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [D] et Madame [K] [W] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 11] (Rhône) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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