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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. [ E ], S.A.S. BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 23/00682 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C5N7
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Février 2026 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 23/00682 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C5N7 ;
ENTRE :
S.A.S. BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE, immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 811 326 594
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie CREPIN de la SELARLLX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
ET
E.A.R.L. [E], immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 410 840 474
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE – FRANQUET & BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
M. [O] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ DECEMBRE DUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
A l’occasion du salon de l’agriculture de [Localité 3], et le 28 février 2018, la SAS Boucherie de la République s’est portée acquéreur d’une vache de race Blonde d’Aquitaine appartenant à l’EARL [E], au prix de 16.723,20 €. L’animal a été abattu le 29 mai 2018 et la livraison de la carcasse à la société Boucherie de la République est intervenue le 26 juin 2018 pour la première moitié, et le 5 juillet 2018 pour la deuxième moitié.
Faisant valoir que la viande était de mauvaise qualité, la société Boucherie de la République a refusé de régler le prix de vente.
L’EARL [E] a saisi le tribunal arbitral qui, dans sa sentence du 11 janvier 2019, a condamné la SAS Boucherie de la République à payer à l’EARL [E] les sommes suivantes :
— 16.723,20 € TTC au titre du prix de vente de la vache,
— 1.037,63 € TTC au titre de la facture d’abattage et transport,
— 758,50 € au titre des frais de déplacement,
— 300 € au titre du préjudice lié au suivi et à l’instruction du dossier,
— les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt en vigueur à compter de la vente pour frais de recouvrement, outre une indemnité forfaitaire de 40 €.
La société Boucherie de la République a fait appel de cette décision et dans son arrêt du 1er février 2022, la Cour d’appel de Paris a notamment :
— déclaré recevable la demande nouvelle d’annulation de la vente,
— confirmé la sentence arbitrale,
— y ajoutant, rejeté les demandes d’annulation et de résolution de la vente,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts et de compensation présentées par la société Boucherie de la République.
La société Boucherie de la République a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2023, la SAS Boucherie de la République a assigné l’EARL [E] et Monsieur [E] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1203 et suivants et 1231-1 du code civil :
— constater que le produit livré n’est pas la propriété de l’EARL [E] et qu’il ne correspond en rien au produit acheté,
— constater que les fautes commises tant par l’EARL [E] que par son gérant M. [E] sont de nature à voir leur responsabilité civile engagée,
— en conséquence, condamner Monsieur [E] et l’EARL [E] in solidum à payer à la société BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE les sommes de :
— 50.000 euros en réparation du préjudice moral,
— 25.000 euros en réparation du préjudice matériel,
— 148.769 euros en réparation du préjudice financier,
— les condamner en outre à payer à la société LA BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE la somme de 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, l’EARL [E] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident tenant à l’autorité de la chose jugée.
Par arrêt du 24 avril 2024, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a notamment cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 1er février 2022 par la Cour d’appel de Paris, et elle a renvoyé l’affaire et les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, l’EARL [E] demande au Juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et suivants du Code de procédure civile et 1355 du Code civil, de :
— déclarer irrecevables les demandes de la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE à l’encontre de l’EARL [E] pour cause d’autorité de la chose jugée,
— condamner la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE à verser à l’EARL [E] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE à verser à l’EARL [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, l’EARL [E] fait valoir que :
— Les parties sont les mêmes que devant la Cour d’appel de Paris.
— Les demandes de la société Boucherie de la République sont également les mêmes : nullité et à défaut résolution de la vente, demande de dommages et intérêts en raison des prétendus manquements de l’EARL [E] à ses obligations contractuelles. Les arguments à l’appui de ces demandes sont toujours les mêmes, ainsi que la cause qui fonde la demande.
— Conformément au principe de concentration des moyens, il n’est pas possible de soulever un nouvel argument dans le cadre d’une autre instance (Cass Ass Pl 17 juillet 2006 n° 04-10672).
— Les seuls arguments nouveaux invoqués par la société Boucherie de la République sont une émission de radio de [B] [W] du 28 août 2018 et une facture du 20 juin 2018. Ces deux éléments sont antérieurs à l’arrêt de la Cour d’appel du 1er février 2022 et ils auraient donc pu être invoqués devant la Cour d’appel. La facture litigieuse concerne l’abattoir et n’a aucun lien avec la qualité de la viande. Une erreur de frappe sur cette facture ne saurait remettre en cause la vente de la vache. Le fait de participer à une émission de radio ne constitue pas une faute pouvant engager la responsabilité.
— Il appartient à la société Boucherie de la République d’exposer ses nouveaux arguments devant la Cour d’appel de Paris à qui le dossier a été renvoyé. Seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour statuer sur la présente affaire.
— L’EARL [E] et Monsieur [E] sont en réalité la même personne, la constitution d’une EARL permettant à l’agriculteur de dissocier ses patrimoines personnel et professionnel. – Les griefs invoqués par la société Boucherie de la République ne concernent que l’EARL [E] et ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
— La société Boucherie de la République cherche à épuiser les ressources de l’EARL [E] et cette procédure est manifestement dilatoire.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la société Boucherie de la République demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer l’EARL [E] irrecevable dans son incident tendant à voir :
. déclarer irrecevables les demandes de la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE pour cause d’autorité de la chose jugée,
. condamner la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE au paiement de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. condamner la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— à défaut, débouter l’EARL [E] de toutes ses demandes présentées par la voie de son incident,
— condamner L’EARL [E] à verser à la BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, la société Boucherie de la République explique :
— L’arrêt de la Cour d’appel de Paris a été cassé par la Cour de cassation, si bien qu’il ne peut avoir autorité de chose jugée.
— L’affaire a de nouveau été plaidée devant la Cour d’appel de Paris le 13 octobre 2025, et mise en délibéré au 20 janvier 2026. Cette affaire n’a pour objet que l’annulation ou la résolution de la vente du bovin, et les conséquences y afférentes. La société Boucherie de la République ne sollicite pas dans cette procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris, l’indemnisation du préjudice économique et du préjudice moral découlant des conséquences de l’émission de radio animée par [B] [W], objet de la présente procédure. En effet, dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 25 septembre 2025, la société Boucherie de la République demande au tribunal de Dax, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de :
* déclarer Monsieur [E] et l’EARL [E] solidairement responsables des préjudices financier et moral subis par elle à la suite de l’émission radio de [B] [W] du 28 août 2028,
* condamner Monsieur [E] et l’EARL [E] in solidum à régler à la société Boucherie de la République en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
— 148.769 € HT augmentée de la TVA, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* condamner Monsieur [E] et l’EARL [E] à verser chacun la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner in solidum Monsieur [E] et l’EARL [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier du 30 janvier 2023.
L’objet des deux procédures est donc différent : résolution de la vente de vache et réparation du préjudice matériel attaché au bovin devant la Cour d’appel, et indemnisation du préjudice résultant de l’émission de radio devant le Tribunal Judiciaire de Dax.
— Les deux instances ont également des parties différentes : Monsieur [E] en son nom personnel n’est pas présent devant la Cour d’appel de Paris, mais il est présent devant le Tribunal Judiciaire de Dax. La personne physique ne saurait se confondre avec la personne morale dont elle est la gérante.
— En l’absence d’identité de chose, de cause et de partie, les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, l’ordonnance est réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur l’autorité de la chose jugée :
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du même code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 480 ajoute que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du Code civil confirme que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 1484 du Code civil prévoit que la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. Elle peut être assortie de l’exécution provisoire.
L’article 625 du Code de procédure civile indique que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L’annulation opérant de plein droit, la décision ou l’acte concernés doivent être considérés comme non-avenus.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er février 2022 a été annulé par la Cour de Cassation par arrêt du 24 avril 2024. Cet arrêt de la Cour d’appel est donc réputé non-avenu et il n’a pas l’autorité de chose jugée.
La sentence arbitrale a acquis dès son prononcé et tant qu’elle n’est pas infirmée en appel, l’autorité de la chose jugée relativement aux points qu’elle a tranchés, à savoir :
— constate que la vente de la vache est intervenue avec transfert de propriété au profit de la société Boucherie de la République le 28 février 2018,
— constate que le transfert des risques sur la vache est intervenu le 29 mai 2018,
— condamne la société Boucherie de la République à payer à l’EARL [E] les sommes suivantes :
* 16.723,20 € TTC au titre du prix de vente de la vache,
* 1.037,63 € TTC au titre de la facture d’abattage et transport,
* 758,50 € au titre des frais de déplacement,
* 300 € au titre du préjudice lié au suivi et à l’instruction du dossier,
* les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt en vigueur à compter de la vente pour frais de recouvrement, outre une indemnité forfaitaire de 40 €.
La lecture de cette sentence arbitrale révèle que la société Boucherie de la République contestait l’existence de la vente et invoquait ensuite la non-conformité de la marchandise. Aucune demande indemnitaire n’apparaît sur quelque fondement que ce soit.
Suite à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 2022 et au renvoi devant cette même cour, la Cour d’appel de Paris reste notamment saisie des demandes suivantes de la société Boucherie de la République à l’encontre de l’EARL [E] :
— déclarer l’ERL [E] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— infirmer en conséquence la sentence arbitrale dans toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, si la Cour considérait que l’EARL [E] avait qualité pour saisir la juridiction arbitrale, à titre principal, annuler la vente de la vache du 28 février 2018,
— à titre subsidiaire ordonner la résolution de cette vente,
— en toute hypothèse, condamner l’EARL [E] à lui payer la somme de 32.033,65 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la vente,
— débouter l’EARL [E] de ses demandes,
— condamner l’EARL [E] à lui payer la somme de 25.802,20 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le cadre de la présente procédure initiée par la société Boucherie de la République, et au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, cette dernière demande au Tribunal Judiciaire de Dax, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de :
— déclarer Monsieur [E] [O] ès-nom et l’EARL [E] solidairement responsables des préjudices financier et moral subis par la BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE, à la suite de l’émission de [B] [W] du 28 août 2028,
— condamner Monsieur [E] [O] ès-nom et l’EARL [E] in solidum à régler à la BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
— 148.769 € HT augmentée de la TVA, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— condamner Monsieur [E] [O] ès-nom et l’EARL [E] à verser chacun la somme de 3.000 € à la BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [E] [O] ès-nom et l’EARL [E] aux entiers dépens.
Il en résulte que l’autorité de la chose jugée qui s’applique à la sentence arbitrale concerne la réalité de la vente de la vache et sa validité. La Cour d’appel de Paris reste saisie de la question de la validité et de la bonne exécution de la vente, outre la demande indemnitaire résultant d’une éventuelle annulation ou résolution de la vente.
La demande présentée par la société Boucherie de la République devant le Tribunal Judiciaire de Dax concerne la mise en cause des responsabilités délictuelles de l’EARL [E] et de Monsieur [E] en raison d’une émission de radio, et la réparation des préjudices financier et moral en résultant pour la société Boucherie de la République.
Cette dernière demande a donc une cause très différente de celle tranchée par la sentence arbitrale et qui reste soumise à la Cour d’appel de Paris : validité de la vente et indemnisation des préjudices résultants de l’éventuelle nullité ou résolution de la vente dans un cas, et réparation du préjudice résultant d’une faute personnelle en lien avec une émission de radio dans le second cas.
Si cette dernière demande est la conséquence du désaccord des parties concernant la validité de la vente de la vache, et a donc la même origine que la précédente procédure toujours en cours, la chose demandée n’est pas la même et la demande n’est pas fondée sur la même cause.
S’il incombe aux parties de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature à fonder celle-ci, elles ne sont pas tenues de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
La société Boucherie de la République a largement modifié ses demandes par rapport à celles figurant dans l’assignation qui auraient pu se heurter à l’autorité de la chose jugée ou à la connexité des articles 100 et 102 du Code de procédure civile. Elle a donc régularisé l’éventuelle irrecevabilité que pouvait encourir l’assignation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’autorité de la chose jugée n’est pas acquise au regard des nouvelles demandes soumises par la société Boucherie de la République au Tribunal Judiciaire de Dax, et la demande d’irrecevabilité présentée par l’EARL [E] sur ce fondement doit être rejetée.
L’EARL [E] dont la demande d’irrecevabilité est rejetée, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée devant le Juge de la mise en état non saisi du fond de l’affaire.
2) Sur l’éventuelle application des dispositions de la loi sur la liberté de la presse :
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
L’article 65 de cette même loi précise que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Le fin de non-recevoir tirée de cette prescription est d’ordre public et doit être relevée d’office par le tribunal ou le Juge de la mise en état.
Il est rappelé que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (Assemblée plénière de la Cour de Cassation 12 juillet 200 n° 98-11-155 P).
La liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi ; il s’ensuit que, hors restriction légalement prévue, l’exercice du droit à la liberté d’expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou de services, être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En l’espèce, il résulte de la lecture des dernières conclusions au fond de la société Boucherie de la République, qu’elle regrette d’avoir été présentée comme un mauvais payeur dans une émission de radio diffusée le 28 août 2018 et elle sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de cette atteinte à son honneur par voie de presse (préjudices financiers et moral).
Les fautes reprochées à l’EARL [E] et à Monsieur [E] par la société Boucherie de la République semblent pouvoir rentrer dans la définition de la diffamation donnée à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, si bien que le préjudice en résultant ne pourrait être réparé sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, mais seulement sur celui de cette loi sur la liberté de la presse qui prévoit un délai de prescription d’ordre public de trois mois à compter du jour où les faits ont été commis.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi à l’audience d’incident pour inviter les parties à s’expliquer sur la validité du fondement invoqué et l’éventuelle prescription de l’action de la société Boucherie de la République par application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
3) Sur le surplus des demandes :
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’incident.
À ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire GASCON, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons la demande d’irrecevabilité des demandes de la société Boucherie de la République par l’EARL [E] pour cause d’autorité de la chose jugée,
Déboutons l’EARL [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Relevons d’office les dispositions d’ordre public issues de la loi du 29 juillet 1881 et l’éventuelle prescription de la demande de dommages et intérêts présentée par la société Boucherie de la République sur le fondement de l’article 65 de cette loi,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience électronique d’incidents du 24 avril 2026 et invitons Maître [J] à s’expliquer sur le fondement retenu et la prescription soulevée,
Réservons les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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