Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 14 oct. 2024, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 23/00270 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNQB
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [C] [U]
Débiteur(s), trice(s) :
[C] [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 14 octobre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [C] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 septembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [C] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 30 décembre 2022 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 24 janvier 2023 et lors de sa séance du 17 octobre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 46 mensualités de 374 euros à taux de 0 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [U] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [U] l’a reçue le 23 octobre 2023.
Mme [U] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 26 octobre 2023.
Mme [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [U] a expliqué qu’elle avait à sa charge sa fille étudiante de 23 ans, boursière, durant deux années scolaires encore. Elle perçoit un salaire de 1793 euros et une prime d’activité de 270 euros. Deux primes d’entreprise sont versées en juillet et mars de chaque année qui cette année ont été de 1200 euros et de 2000 euros. Elle possède une épargne bancaire de 3224 euros. Elle entend partir en retraite au mois de juillet 2025 et percevra alors 1600 euros. Le logement est de 1000 euros avec le chauffage. Elle demande un effacement de ses dettes.
[7] a rappelé le montant de ses créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [U]
La contestation de Mme [U] formée dans les formes et délais prévus par l’article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [U] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 octobre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 16125,60 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 364 euros avec un taux de 0 % sur 46 mois se basant sur des revenus de 2088 euros et des charges de 1724 euros, Mme [U] étant âgée de 62 ans avec un enfant majeur à charge. Elle a une épargne de 3224 euros.
Il convient de préciser notamment que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
La situation de Mme [U] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2025 euros de salaire selon le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie du mois de juillet 2024 ramené au mois + 270,18 euros de prime d’activité selon l’attestation de paiement CAF du mois de juillet 2024 amenant les revenus à la somme de 2295,60 euros. Sa fille étant à son domicile mais percevant une bourse le forfait charges courantes est fixé à 774 euros ; outre ce forfait, elle doit faire à un loyer de 1001,40 euros comprenant le chauffage et à un forfait charges d’habitation de 151 euros selon l’avis d’échéance du mois d’août 2024 amenant en conséquence ses charges à la somme de 1926,40 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [U] puisqu’elle ne justifie pas de ce qu’elle a demandé son départ à la retraite à partir du mois de juillet 2025.
Les versements de Mme [C] [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2024 et pendant 46 mensualités de 364 euros à taux de 0 %.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [U], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [C] [U] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [C] [U] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 17 octobre 2023 ;
DIT que les versements de Mme [C] [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2024 et pendant 46 mensualités de 364 euros à taux de 0% ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [U] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [U] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [U] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [C] [U] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 14 octobre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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