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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 mars 2025, n° 24/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02532 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y55W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
N° RG 24/02532 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y55W
DEMANDEURS :
Mme [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparante en personne et assistée de Me Tony MACRIPO Avocat au Barreau de DUNKERQUE substituant Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparant en personne et assisté de Me Tony MACRIPO Avocat au Barreau de DUNKERQUE substituant Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Mr [W] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 05 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire-pôle social-statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable, sur la forme, la demande de Madame [N] [C] et de Monsieur [N] [T] , en qualité de représentants légaux de leur fils [K] né le 26 mai 2013.
Vu la consultation médicale.
Dit que [K] né le 26 mai 2013, présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Dit que Madame [N] [C] et Monsieur [N] [T], en qualité de représentants légaux de leur fils ne sont pas éligibles à l’AEEH.
Déboute Madame [N] [C] et Monsieur [N] [T], en qualité de représentants légaux de leur fils de leur demande d’obtenir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].
Déboute Madame [N] [C] et Monsieur [N] [T], en qualité de représentants légaux de leur fils du surplus de leur demande.
Condamne Madame [N] [C] et Monsieur [N] [T], en qualité de représentants légaux de leur fils aux dépens.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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