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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 23 janv. 2026, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE SAINT SYLVE, S.A.R.L. B.G & ASSOCIES c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. MH CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
N° RG 25/01452 (RG 25/1511 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJR4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01452 (RG 25/1511 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJR4
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [J] CONSEIL
à la SELARL CLF
à Me Sandra HEIL-NUEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
DEMANDERESSES
RG 25/1452 :
S.A.R.L. B.G & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
RG 25/1511 :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE SAINT SYLVE,
située [Adresse 1] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la société PYRENEES IMMOBILIER SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. BG ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MH CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 7] a rendu une ordonnance en date du 17 avril 2025 ayant désigné Monsieur [G] [S] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00152 (MI 25/00000763).
Puis, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.R.L BG ET ASSOCIES a fait assigner la S.A MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01452.
Suivant ses dernières conclusions,la S.A MAAF ASSURANCES sollicite le rejet de la demande de la S.A.R.L BG ET ASSOCIES.
Puis, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 et du 14 août 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT SYLVE a fait assigner la S.A.R.L BG ET ASSOCIES et la S.A.S MH CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise, confiées à Monsieur [G] [S], soient étendues au contrôle des canalisations des eaux usées et eaux vannes et de l’inspection du vide sanitaire, pouvant avoir une origine dans les désordres visés dans l’assignation principale du 28 janvier 2025.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01511.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.R.L BG ET ASSOCIES fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mission, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S MH CONSTRUCTIONS, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la jonction des procédures
Au regard de la connexité de ces procédures, il convient de joindre les procédures enregistrées sous le RG n°25/01452 et sous le RG n°25/01511 sous le numéro le plus ancien.
* Sur la demande d’appel en cause
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la S.A.R.L BG ET ASSOCIES verse aux débats, le contrat conclu avec la société MH CONSTRUCTION dont le numéro SIRET est différent de ceux énoncés dans les conclusions de la défenderesse ainsi que l’attestation d’assurance délivrée par la S.A MAAF ASSURANCES à la société MH CONSTRUCTION, couvrant la période des travaux et dont l’adresse indiquée de l’assuré correspond à l’adresse de la société MH CONSTRUCTION, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A MAAF ASSURANCES dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
* Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 245 du code de procédure, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, si dans son compte-rendu n°1 du 3 juillet 2025, l’expert judiciaire souligne que la mission ne concerne que les eaux pluviales, il convient de souligner qu’il n’indique pas, dans le reste du compte-rendu, la nécessité technique d’une telle extension de mission .
A l’inverse, l’expert judiciaire semble envisager comme investigation un passage caméra vers le vide sanitaire en passant par les grilles en façade, ce qui justifie d’étendre les opérations d’expertise à l’inspection du vide sanitaire.
* Sur les autres demandes
Les dépens seront partagés par moitié entre les demandeurs, la S.A.R.L BG ET ASSOCIES et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT SYLVE, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause ou à une demande d’extension de missiond’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/01452 et de la procédure RG n°25/01511 sous le numéro RG le plus ancien ,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [S], suivant la décision en date du 17 avril 2025 (RG n°25/00152) et suivant les mêmes modalités.
Ordonnons l’extension de la mission d’expertise judiciaire à l’inspection du vide sanitaire de l’immeuble litigieux.
Ecartons toute autre demande d’extension de mission,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
N° RG 25/01452 (RG 25/1511 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJR4
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, la S.A.R.L BG ET ASSOCIES et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT SYLVE, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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