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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 5 févr. 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° Minute : 26/00016
AFFAIRE N° RG 25/00195 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTM2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 05 Février 2026 parMadame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 Janvier 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [J] [T], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [H], né le 19 septembre 1949 à [Localité 8] (64), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de PAU,
DEFENDERESSE :
S.A.S. AGRI PLUS SERVICES,immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°390 187 151, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre GARCIA substituant Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] est propriétaire d’un tracteur de marque DEUTZ FAHR immatriculé 6562-TJ-64, acquis le 19 avril 1990.
Le 27 novembre 2023, Monsieur [M] [H] a confié ledit tracteur à la SAS AGRI PLUS SERVICES pour des travaux de réfection du pont avant.
Monsieur [M] [H] a ensuite déploré des désordres au niveau des freins et du pont avant, conduisant la SAS AGRI PLUS SERVICES à intervenir à plusieurs reprises.
En juillet 2025, ledit tracteur a de nouveau été confié à la SAS AGRI PLUS SERVICES.
L’assurance protection juridique de Monsieur [M] [H], la compagnie CIVIS, a mandaté le cabinet IDEA EXPERTISES qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 26 août 2025. Dans son rapport rendu le même jour, l’expert privé a constaté que le tracteur est réparé et fonctionnel.
Monsieur [M] [H] a refusé de régler la dernière facture et la SAS AGRI PLUS SERVICES a refusé de restituer le véhicule.
Par exploit du 10 octobre 2025, Monsieur [M] [H] a fait assigner la SAS AGRI PLUS SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les entiers dépens ainsi que les frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [H] indique que son tracteur est toujours au garage de la SAS AGRI PLUS SERVICES suite à sa dernière intervention. Il soutient qu’en l’absence d’ordre de réparation, de devis ou de facture, il est impossible de déterminer les réparations qui ont été effectuées par cette dernière ainsi que leur légitimité. Il rappelle que le même désordre sur le pont avant du tracteur est réapparu à plusieurs reprises malgré les interventions de la SAS AGRI PLUS SERVICES, laquelle est tenue d’une obligation de résultat. Dès lors, il estime justifier d’un motif légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, afin qu’il soit déterminé avec exactitude les dernières réparations effectuées et si ces dernières sont la conséquence des défaillances des précédentes réparations.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 4 novembre 2025, la SAS AGRI PLUS SERVICES sollicite de la juridiction de céans de voir :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de droit et de garantie quant à la demande de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise,
— dire que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés de Monsieur [M] [H],
— le débouter de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS AGRI PLUS SERVICES ne conteste pas être intervenue sur le tracteur litigieux, mais conteste que sa responsabilité puisse être engagée au titre des travaux de réparation effectués.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que la SAS AGRI PLUS SERVICES a procédé à des travaux de réfection du pont avant du tracteur de Monsieur [M] [H].
Il n’est pas contesté qu’elle est ensuite intervenue à plusieurs reprises sur le pont avant dudit tracteur.
Dans son rapport d’expertise du 26 août 2025 (pièce n° 4 du demandeur), l’expert privé a constaté que le tracteur est réparé et fonctionnel. Toutefois, il a indiqué que « le garage AGRI PLUS SERVICES a donc, de toute évidence, réparé les conséquences de son absence de résultat sur la rénovation du pont avant du tracteur ».
Enfin, la SAS AGRI PLUS SERVICES formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [M] [H] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SAS AGRI PLUS SERVICES, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [M] [H], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [M] [H] sera donc condamné aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Monsieur [M] [H] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.31.66.07.09 – Mèl : [Courriel 5]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner le tracteur litigieux immatriculé 6562-TJ-64.
— Décrire l’historique du tracteur depuis sa première mise en circulation, ses conditions d’utilisation et d’entretien, et les travaux effectués par la SAS AGRI PLUS SERVICES.
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
— En rechercher l’origine et la cause, et en préciser l’étendue.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres, ainsi que sur l’opportunité et la qualité des travaux effectués par la SAS AGRI PLUS SERVICES.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Evaluer les préjudices subis par le requérant.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [M] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 20 mars 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 6]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [M] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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